Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2512245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… E…, Mme G… E…, M. D… B…, M. F… A…, et Mme H… A…, représentés par Me Becue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-1 B du code de l’environnement, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le projet d’ouvrage présenté par la société RTE pour le remplacement de supports sur la ligne électrique Craponne-Messimy-Mouche ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’État et de la société RTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la société RTE, représentée par la SELARL LexCase, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. C… E… et autres indiquent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de M. E… et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société RTE présentes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E… et autres.
Article 2 : Les conclusions de la société RTE présentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, représentant unique des requérants, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la société RTE.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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