Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 oct. 2025, n° 2506502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le maire de la commune de Cénac s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 0331182500047 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Cénac de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de Cénac d’instruire à nouveau la déclaration préalable et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cénac une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et compte tenu des missions propres de l’opérateur ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
le motif tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 octobre 2025, la commune de Cénac, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie dès lors que les requérantes démontrent pas que la commune de Cénac souffrirait d’une carence notable de couverture en 4G ou en 5G ;
aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé :
M. Auby, conseiller municipal signataire, disposait d’une délégation régulière à cet effet ;
le motif d’opposition retenu par le maire est parfaitement justifié ;
un autre motif d’opposition peut fonder, par voie de substitution, la décision contestée : la méconnaissance de l’article 8.6 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme relatif aux modalités techniques de réalisation des places de stationnement.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2025, les sociétés requérantes concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
Elles ajoutent que le nouveau motif invoqué par voie de substitution et tiré de la méconnaissance de l’article 8.6 de la zone N du PLU n’est pas fondé.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2506355 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 8 octobre 2025, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, pour les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de Me Gelinier, substituant Me Chambord, pour la commune de Cénac, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2025, le maire de la commune de Cénac a fait opposition à la déclaration préalable déposée par Cellnex France SAS pour le compte de la société Bouygues Telecom, en vue de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée AE 0842 située avenue de la Mouline. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. S’agissant plus particulièrement du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025, les sociétés requérantes se prévalent de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 4G. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. Les sociétés requérantes produisent les cartes de couvertures radios qui montrent que l’antenne relais doit permettre de résorber un « trou de couverture » qui affecte une large partie du territoire de la commune de Cénac par le réseau 3G/4G indoor de l’opérateur. Les cartes globales produites en défense par la commune et résultant de simulations informatiques issues des opérateurs, qui ont une portée essentiellement commerciale, ou del’ARCEP, ne présentent pas le niveau de précision des cartes produites à l’instance par les requérantes. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2025
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
6. Il résulte de l’instruction que le projet se situe en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Cénac. L’espace avoisinant, qui ne bénéficie d’aucune protection environnementale ou patrimoniale particulière, se caractérise par un secteur agricole classique, situé en bordure d’une importante aire urbanisée. Le projet lui-même se présente comme une antenne relais formée d’un pylône de type treillis de couleur verte, d’une hauteur de 30 mètres, destiné à assurer une transparence suffisante et à favoriser son intégration dans son environnement visuel. Il en résulte que le moyen tiré du caractère erroné du motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, apparait en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Si l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision, il appartient au juge des référés de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que la substitution demandée ne peut priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En l’espèce, la commune fait valoir que l’arrêté peut également être fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article 8.6 du règlement de zone du plan local d’urbanisme de Cénac relatif aux modalités techniques de réalisation des places de stationnement. Il résulte toutefois de l’énoncé du chapitre 2 du règlement intitulé « Caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères », que « les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement (…) » ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. Il n’est ni contesté ni même allégué en défense que le projet ne relèverait pas de l’une de ces catégories. De cette façon, en l’état de l’instruction, le motif invoqué par voie de substitution par la commune de Cénac, et qui a pu être discuté entre les parties, n’apparait pas susceptible de légalement fonder l’arrêté litigieux.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la société Cellnex France et la société Bouygues Telecom sont fondées à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
12. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de Cénac de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 18 juillet 2025 par la société Cellnex France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte des motifs retenus aux points 6 à 8, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cénac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cénac une somme globale de 1 200 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Cénac en date du 4 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cénac de procéder au réexamen de la demande de la société Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs développés aux points 6 à 8.
Article 3 : La commune de Cénac versera solidairement aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Cénac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France, à la société Bouygues Telecom, et à la commune de Cénac.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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