Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 févr. 2024, n° 2303200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 sous le n° 2303200, la société civile immobilière (SCI) du Château de la Tour, représentée par Me Moullé, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Neuville-sur-Ain l’a mise en demeure de procéder à « l’élagage des arbres implantés sur sa propriété et situés le long de la » Rue de la Rochette « » dans un délai d’un mois à compter de sa notification, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
— l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a décidé de procéder, le 20 avril suivant à compter de 9 heures, à l’exécution forcée de travaux d'« élagage » et « d’abattage des branches des arbres et haies » implantés sur sa propriété « en bordure de la voie communale dite » Rue de la Rochette « et de la propriété communale » Parking du Château « », et de mettre à sa charge les frais afférents à ces opérations ;
— la décision, révélée le 18 avril 2023, par laquelle le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a fait procéder à l’exécution de travaux sur les arbres implantés sur sa propriété et longeant la Place du Château ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-sur-Ain la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées de vices de procédure :
• au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du même code, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
• au regard des dispositions combinées des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une déclaration préalable de travaux ni de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, alors que les arbres implantés sur sa propriété sont situés dans le périmètre d’un monument historique ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une déclaration préalable de travaux alors que les arbres implantés sur sa propriété sont situés dans un espace boisé classé ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dès lors que les arbres implantés sur sa propriété constituent un alignement d’arbres, que leur état sanitaire ou mécanique ne représente aucun danger pour la sécurité des personnes ou des biens et que le maire de la commune de Neuville-sur-Ain ne justifie pas avoir déposé une demande d’autorisation d’élagage de ces arbres auprès du représentant de l’État dans le département ;
— elles sont entachées d’inexactitudes matérielles des faits, méconnaissent les dispositions de l’article L. 2212-22-2 du code général des collectivités territoriales et revêtent un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ; en effet :
• les arbres implantés sur sa propriété ne représentent pas un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;
• la commune de Neuville-sur-Ain ne justifie pas des prétendus constats qu’elle aurait effectués pour considérer que ces arbres représentaient une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et, de manière générale, une atteinte à la sécurité publique ;
• lesdits arbres étant en parfaite santé, leur élagage excessif serait de nature à les faire périr à court terme ;
• à supposer que cet élagage soit nécessaire, elle ne s’y est jamais opposée dans son principe mais souhaite qu’il y soit procédé dans les règles de l’art ;
• les travaux constatés le 18 avril 2023 le long de la rue du Docteur A n’étaient pas prévus par l’arrêté portant mise en demeure du 27 janvier 2023 et la nature des coupes effectivement réalisées excède largement ce qui aurait en toute hypothèse été nécessaire ;
• les arbres étant en parfaite santé, leur élagage excessif, qui s’apparente à du tronçonnage, est de nature à les faire périr à court terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Neuville-sur-Ain, représentée par Me Marie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Château de la Tour sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI du Château de la Tour, dès lors que l’arrêté contesté du 27 janvier 2023 ainsi que les travaux d’élagage des arbres implantés en bordure du « Parking du Château », prescrits par l’arrêté attaqué du 14 avril 2023, ont été intégralement exécutés ;
— le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant, dès lors qu’il existait une situation d’urgence permettant de se dispenser du respect d’une procédure contradictoire préalable conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code ;
— le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme est inopérant, dès lors que de simples travaux d’entretien ne nécessitent pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France dans le cadre d’une procédure de déclaration préalable ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement sont inopérants en vertu du principe d’indépendance des législations ;
— les moyens de la société requérante sont, en tout état de cause, infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2303731, la SCI du Château de la Tour, représentée par Me Moullé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a décidé de procéder, le 20 avril suivant à compter de 9 heures, à l’exécution forcée de travaux d'« élagage » et « d’abattage des branches des arbres et haies » implantés sur sa propriété « en bordure de la voie communale dite » Rue de la Rochette « et de la propriété communale » Parking du Château « », et de mettre à sa charge les frais afférents à ces opérations ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-sur-Ain la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché de vices de procédure :
• au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du même code, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
• au regard des dispositions combinées des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une déclaration préalable de travaux ni de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, alors que les arbres implantés sur sa propriété sont situés dans le périmètre d’un monument historique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une déclaration préalable de travaux alors que les arbres implantés sur sa propriété sont situés dans un espace boisé classé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dès lors que les arbres implantés sur sa propriété constituent un alignement d’arbres, que leur état sanitaire ou mécanique ne représente aucun danger pour la sécurité des personnes ou des biens et que le maire de la commune de Neuville-sur-Ain ne justifie pas avoir déposé une demande d’autorisation d’élagage de ces arbres auprès du représentant de l’État dans le département ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits et méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-22-2 du code général des collectivités territoriales en l’absence d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et, de manière générale, en l’absence d’atteinte à la sécurité publique ;
— il porte atteinte à son droit de propriété ;
— il revêt en tout état de cause un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi dans la mesure où la commune de Neuville-sur-Ain a en réalité procédé à des tronçonnages massifs des arbres implantés sur sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Neuville-sur-Ain, représentée par Me Marie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Château de la Tour sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI du Château de la Tour, dès lors que les travaux d’élagage des arbres implantés en bordure du « Parking du Château », prescrits par l’arrêté contesté du 14 avril 2023, ont été intégralement exécutés ;
— le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant, dès lors qu’il existait une situation d’urgence permettant de se dispenser du respect d’une procédure contradictoire préalable conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code ;
— le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme est inopérant, dès lors que de simples travaux d’entretien ne nécessitent pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France dans le cadre d’une procédure de déclaration préalable ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement sont inopérants en vertu du principe d’indépendance des législations ;
— les moyens de la société requérante sont en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ;
— les observations de Me Nattier, substituant Me Moullé, représentant la SCI du Château de la Tour ;
— et les observations de Me Marie, représentant la commune de Neuville-sur-Ain.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Château de la Tour est propriétaire de neuf parcelles cadastrées section AD nos 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 126 et 130, situées au lieu-dit « Le Château », sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Ain. Pour certaines classées en « espace boisé classé » au sein d’une zone naturelle, ces parcelles accueillent notamment le Château de la Tour, édifice bâti en 1895 sur l’emplacement d’un ancien château du XIVème siècle et protégé au titre des monuments historiques depuis le 27 juillet 2006. Les parcelles cadastrées nos AD61 et AD126 se situent à la limite de la rue de la Rochette et la parcelle cadastrée n° AD67 est limitrophe de celle cadastrée n° AD145 appartenant à la commune et accueillant la Place du Château, où se situe un parking, à la limite de la rue du Docteur A. Suite à un procès-verbal de constat, dressé par une commissaire de justice, le 29 juillet 2022, ayant notamment révélé que la « végétation » implantée au sein des parcelles cadastrées nos AD61, AD63, AD67 et AD126 « surplomb(ait) » et « débord(ait) » tant sur la rue de la Rochette que sur la Place du Château, par un arrêté du 27 janvier 2023, le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a mis en demeure la SCI du Château de la Tour de procéder à « l’élagage des arbres implantés sur sa propriété et situés le long de la » Rue de la Rochette « » dans un délai d’un mois à compter de sa notification, en l’informant qu’en cas de non-respect de cette mise en demeure, un procès-verbal pourrait être dressé par tout officier de police judiciaire et transmis au procureur de la République. Par un courrier du 3 mars 2023, dont l’administration a accusé réception le 6 mars suivant, la SCI du Château de la Tour a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté en sollicitant son retrait. Faisant suite à un « procès-verbal de constatation du 1er mars 2023 » établi par le « 1er adjoint au maire de Neuville-sur-Ain », par un arrêté du 14 avril suivant, le maire de la commune a décidé de procéder, le 20 avril 2023 à compter de 9 heures, à l’exécution forcée de travaux d’élagage et « d’abattage des branches des arbres et haies » implantés sur la propriété de la SCI du Château de la Tour « en bordure de la voie communale dite » Rue de la Rochette « et de la propriété communale » Parking du Château « », et de mettre à sa charge les frais afférents à ces opérations. Le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a cependant fait procéder, dès le 18 avril 2023, à l’exécution de travaux sur les arbres implantés sur la parcelle cadastrée n° AD67 et longeant la Place du Château. Par la première requête enregistrée sous le n° 2303200, la société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, d’une part, de l’arrêté précité du 27 janvier 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 6 mars suivant, d’autre part, de la décision, révélée le 18 mars 2023, par laquelle le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a fait procéder à l’exécution de travaux sur les arbres implantés sur sa propriété et longeant la Place du Château, et, enfin, de l’arrêté également précité du 14 avril 2023, dont elle soutient, sans être utilement contredite, qu’il ne lui a été notifié que le 20 avril suivant. Par la seconde requête enregistrée sous le n° 2303731, la société requérante demande également au tribunal de prononcer l’annulation de ce même arrêté du 14 avril 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus, relatives à l’élagage d’arbres implantés sur les parcelles appartenant à une même société, portent en partie sur les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
3. La circonstance qu’une mise en demeure et une décision portant exécution forcée de travaux d’élagage, édictées sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, aient produit leurs effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir exercé contre ces décisions.
4. En l’espèce, si l’administration fait valoir en défense que l’arrêté contesté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a mis en demeure la SCI du Château de la Tour de procéder à « l’élagage des arbres implantés sur sa propriété et situés le long de la » Rue de la Rochette « » dans un délai d’un mois à compter de sa notification « a produit l’intégralité de ses effets », et qu’une partie des travaux, dont l’exécution forcée a été décidée par l’arrêté attaqué du 14 avril 2023, a été « intégralement réalisées » le 18 avril suivant « du côté du » Parking du Château « », ces circonstances, antérieures à l’introduction des requêtes nos 2303200 et 2303731, ne sont pas de nature à les priver d’objet. Par suite, les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la commune de Neuville-sur-Ain ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon les termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police générale ou spéciale ne peuvent en principe intervenir qu’après que la personne intéressée a été mis à même de présenter des observations.
6. D’autre part, selon les termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une situation d’urgence de nature à rendre inapplicables les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l’espèce.
7. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, alors que la mise en demeure édictée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales constitue une mesure de police qui doit être motivée et, dès lors, précédée d’une procédure contradictoire en application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la SCI du Château de la Tour soutient, sans être utilement contredite, que l’arrêté contesté du 27 janvier 2023, par lequel le maire de la commune de Neuville-sur-Ain l’a mise en demeure de procéder à « l’élagage des arbres implantés sur sa propriété et situés le long de la » Rue de la Rochette « », dans un délai d’un mois, à compter de sa notification, n’a pas été précédé d’une telle procédure, les circonstances alléguées en défense que cet arrêté aurait laissé à la société requérante « un délai d’un mois afin de procéder aux coupes nécessaires » et que cette dernière aurait exercé, le 6 mars 2023, soit postérieurement à sa notification, un recours gracieux, étant à cet égard sans incidence. Si, pour se dispenser du respect de cette procédure contradictoire préalable, la commune de Neuville-sur-Ain se prévaut de « l’urgence à élaguer les arbres du côté de la rue de la Rochette », afin de « garantir la sécurité du passage », compte tenu de « l’apparition des feuilles au printemps », des risques « de rupture des lignes électriques » et « de chute de branche(s) », de « l’accumulation de feuilles dans les égouts de toit », des « difficultés de circulation des véhicules des riverains » et de « l’impossibilité pour les camions de collecte des ordures ménagères de circuler », elle ne justifie cependant pas, dans le cadre de l’instance n° 2303200 et à la date du 27 janvier 2023, d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions également précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors, d’une part, que les éléments qu’elle verse au débat pour justifier de l’existence d’atteintes à la sûreté et à la commodité du passage résultant de l’avance des plantations privées de la SCI du Château de la Tour sont respectivement datés des années 2016, 2017, 2020 et 2021 et du 29 juillet 2022, et, d’autre part, que l’arrêté par lequel le maire de la commune a décidé de procéder à l’exécution forcée de travaux d’élagage n’a été édicté que le 14 avril 2023, soit plus de deux mois après cette mise en demeure et près d’un mois et demi après l’expiration du délai imparti à la société requérante pour procéder à ces travaux. Par suite, la SCI du Château de la Tour, qui, n’ayant pu présenter ses observations préalablement à la mise en demeure litigieuse, a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 27 janvier 2023 a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Selon les termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, () places et voies publiques () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2213-1 dudit code : « Le maire exerce la police de la circulation sur () l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ». Enfin, selon les termes de l’article L. 2212-2-2 de ce même code : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. ».
10. Il appartient à l’autorité municipale, en vertu des pouvoirs de police administrative qu’elle tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
11. Pour mettre en demeure la SCI du Château de la Tour de procéder à « l’élagage des arbres implantés sur sa propriété et situés le long de la » Rue de la Rochette « » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté contesté du 27 janvier 2023, le maire de la commune de Neuville-sur-Ain, après avoir notamment visé le procès-verbal dressé le 29 juillet 2022 par une commissaire de justice, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les « arbres implantés » sur la propriété de la société requérante, « située 464, rue du Docteur A », constituaient « un danger pour la circulation des usagers de la voie communale dite » Rue de la Rochette « ». Par ailleurs, pour décider de procéder à l’exécution forcée, le « 20 avril 2023 à partir de 9 (heures) », de travaux d'« élagage » et d’ « abattage des branches des arbres et haies plantés en bordure de la voie communale dite » Rue de la Rochette « et de la propriété communale » Parking du Château « », et de mettre à la charge de la SCI du Château de la Tour les frais afférents à ces opérations, le maire de la commune de Neuville-sur-Ain, après avoir notamment visé le « procès-verbal de constatation » dressé le « 1er mars 2023 » par le « 1er adjoint au maire », s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la société requérante « n’a(vait) pas procédé à l’élagage demandé dans le délai imparti » et de ce que « les arbres implantés sur (s)a propriété () constitu(ai)ent un danger et une entrave à la circulation des usagers de la voie communale dite » Rue de la Rochette « ». La lettre du maire de la commune de Neuville-sur-Ain accompagnant l’arrêté attaqué du 14 avril 2023 relève qu’il avait été « constaté par rapport de constatation en date du 1er mars 2023 que les branches de (ses) arbres et haies plantés en bordure de la voie communale dite » Rue de la Rochette « compromett(ai)ent aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation que la conservation même du réseau routier, (et) perturb(ai)ent et menac(ai)ent les réseaux de transport d’électricité ».
12. Toutefois, ainsi que le soutient la SCI du Château de la Tour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avance des arbres implantés sur les parcelles cadastrées nos AD61 et AD126, dont elle est propriétaire, attentait à la sûreté et à la commodité du passage, dans la rue de la Rochette, à la date des arrêtés contestés. En effet, si la commune de Neuville-sur-Ain verse au débat, d’une part, les courriers adressés au gérant de la société requérante les 23 novembre 2016 et 16 avril 2017 par un couple de riverains, d’autre part, les courriers respectivement adressés à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes et au maire de la commune les 21 avril et 22 août 2017, par ce même couple de riverains, en outre, la lettre adressée le 6 janvier 2017 au gérant de la société requérante par le 1er adjoint au maire de la commune de Neuville-sur-Ain, faisant notamment état de « branches d’arbres qui menacent de tomber, ce qui peut être dangereux pour les usagers de la rue », et, enfin, le témoignage rédigé le 9 mai 2023 pour les besoins de l’instance par une riveraine de la rue de la Rochette faisant état des « désagréments causés par les arbres dépassant de la propriété du Château de la Tour », ces éléments, pour la plupart anciens et pour certains relatifs à de simples troubles du voisinage, ne suffisent pas à démontrer l’existence de risques d’atteinte à la sûreté et à la commodité du passage des usagers et des riverains de la rue de la Rochette résultant de l’avance des plantations privées de la société requérante à la date des deux arrêtés contestés, alors que le procès-verbal de constat, dressé par une commissaire de justice le 29 juillet 2022 à la demande de la commune de Neuville-sur-Ain, ne fait pas état de telles atteintes, et que le « procès-verbal de constatation » dressé le « 1er mars 2023 » par le « 1er adjoint au maire » n’a pas été produit dans les présentes instances. De même, si la commune défenderesse fait état de « l’impossibilité pour les véhicules de ramassage des ordures ménagères » de circuler dans la rue de la Rochette, elle ne l’établit pas, à la date des deux arrêtés en litige, par la production de courriels échangés entre les services municipaux et les services de la communauté de commune Rives de l’Ain – Pays du Cerdon aux mois d’octobre et novembre 2020 au sujet d’un « besoin urgent d’élagage » dans la rue de la Rochette afin de permettre le passage des véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères, ni par celle de courriels échangés le 14 juin 2022 au sujet d’une demande d’ « élagage » concernant « apparemment les arbres du château », au « 85, rue de la Rochette », et émanant du « prestataire » en charge de cette collecte. En outre, si la commune de Neuville-sur-Ain se prévaut des courriers et courriel précités des 6 janvier, 21 avril et 22 août 2017, faisant notamment état du « risque » existant pour les riverains de la rue de la Rochette de subir des « coupures » d’électricité « suite à (la) rupture d’un câble (au vu) de l’encombrement de la végétation dans les lignes », et verse au débat un courriel adressé aux services municipaux le 9 décembre 2022 par la société anonyme (SA) Enedis, faisant état, sans plus de précisions, de ce qu’elle était « déjà intervenu(e) à titre exceptionnel en juin 2021 » à Neuville-sur-Ain et de ce qu’il ne relève pas de son « ressort d’entretenir une végétation d’un domaine privé », ces éléments, également anciens pour la plupart, ne suffisent pas davantage à établir l’existence de risques d’atteinte à la sûreté et à la commodité du passage des usagers et des riverains de la rue de la Rochette résultant de l’avance des plantations privées de la société requérante à la date des deux arrêtés contestés, alors même qu’il ressort du procès-verbal de constat précité que la commissaire de justice avait relevé, le 29 juillet 2022, que la « végétation » implantée au sein de la parcelle cadastrée n° AD126 « se mêl(ait) aux câbles électriques ». Enfin, et alors que la SCI du Château de la Tour n’avait été mise en demeure de procéder qu’au seul « élagage des arbres implantés sur sa propriété et situés le long de la » Rue de la Rochette « » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté attaqué du 27 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, que les « branches » des arbres de la société requérante implantés sur la parcelle cadastrée n° AD67 dont elle est propriétaire, situés le long de la Place du Château, « dépassaient tellement sur le parking que les véhicules poids-lourds ne pouvaient plus stationner correctement () tout en permettant aux autres véhicules de circuler sans danger pour la sécurité ». Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 14 avril 2023 que l’autorité municipale ne s’est pas bornée à prescrire l’exécution forcée de travaux d’ « élagage » au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, mais a également décidé de procéder, le 20 avril suivant à compter de 9 heures, à l’exécution forcée de travaux « d’abattage des branches des arbres et haies » implantés sur les propriétés de la société requérante, alors que de tels travaux ne sont pas au nombre de ceux prévus par ces dispositions et revêtent nécessairement un caractère disproportionné. Par suite, la SCI du Château de la Tour est fondée à soutenir que les arrêtés contestés des 27 janvier et 14 avril 2023 sont entachés d’inexactitudes matérielles des faits et n’étaient pas nécessaires, adaptés et proportionnés à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public devant être poursuivi par le maire de la commune de Neuville-sur-Ain.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2023 à la demande de la SCI du Château de la Tour, que les travaux exécutés le 18 avril 2023 sur les arbres implantés sur la parcelle cadastrée n° AD67 s’apparentent « plus à du tronçonnage qu’à un élagage des branches superflues », la commissaire de justice ayant à cet égard relevé que certains des « arbres » de la « haie () composée de différentes essences () dont des chênes et des hêtres », situés « en haut du talus qui borde le parking », avaient été « coupés très bas », certains « diamètres des troncs tronçonnés » pouvant « atteindre jusqu’à 16/17 cm », et ce « sur environ 170 mètres de long », de sorte que cette haie n’était « plus homogène » et ne formait « plus un » rideau végétal « linéaire et de même densité qu’aux endroits où il n’y a(vait) pas eu de coupe ». Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la société requérante est également fondée à soutenir que la décision, ainsi révélée, par laquelle le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a fait procéder, le 18 avril 2023, à l’exécution de travaux sur les arbres implantés sur sa propriété et longeant la Place du Château n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses requêtes, que la SCI du Château de la Tour est fondée à demander l’annulation de l’ensemble des décisions contestées.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI du Château de la Tour qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement à la commune de Neuville-sur-Ain d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune défenderesse le versement d’une somme globale de 2 000 euros à la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés contestés des 27 janvier et 14 avril 2023, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a rejeté le recours gracieux formé le 6 mars 2023 par la SCI du Château de la Tour, ainsi que la décision, révélée le 18 avril 2023, par laquelle le maire de la commune de Neuville-sur-Ain a fait procédé à l’exécution de travaux sur les arbres implantés sur la propriété de la société requérante et longeant la Place du Château, sont annulés.
Article 2 : La commune de Neuville-sur-Ain versera à la SCI du Château de la Tour une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) du Château de la Tour et à la commune de Neuville-sur-Ain.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2303200 – 2303731
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