Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2025, n° 2502958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502958 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. D C, actuellement en zone d’attente, représenté par Me Said Soilihi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le brigadier-chef de la direction de la police aux frontières de Marseille lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin à la mesure de placement en zone d’attente prise à son égard et de procéder à son admission immédiate sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en zone d’attente ce qui met gravement en péril sa scolarité et son avenir ;
— la décision de l’administration porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’éducation ;
— la circonstance exceptionnelle constituée par la destruction de son lycée par le cyclone Chido à E doit être prise en compte dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision de refus d’entrée est manifestement illégale au regard des articles L. 434-2 et L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-21 du même code dès lors qu’il justifie de sa résidence en France cinq ans durant sa minorité et est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
— le tribunal administratif demeure compétent pour statuer en dépit de la décision du juge des libertés et de la détention sur son maintien en zone d’attente dès lors que le refus d’entrée sur le territoire français est toujours en vigueur.
La requête a été communiquée au préfet de police des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision de placement en zone d’attente sont irrecevables et il n’y a plus lieu d’y statuer dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de M. C en zone d’attente par une ordonnance du 16 mars 2025 dont la contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
— à supposer que la requête soit également dirigée contre la décision de refus d’entrée sur le territoire français, le requérant ne justifie pas d’éléments révélant une situation de particulière urgence ;
— il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
— et les observations de Me Said Soilihi représentant M. C, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il fait valoir en outre que : sa sœur de nationalité française qui l’hébergeait a quitté E pour la Réunion à la suite des évènements récents ; il était pris en charge financièrement par sa sœur et par sa mère résidant à Marseille ; à la suite du cyclone Chido il ne pouvait obtenir des services de la préfecture de E l’autorisation spéciale requise pour se rendre sur le reste du territoire français, l’accueil physique ayant été supprimé et l’accès par le site internet étant saturé ; à la suite de sa demande d’affectation du 14 mars 2025 dans un lycée public des Bouches-du-Rhône il a reçu une réponse positive du lycée Ampère à Marseille ;
— le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le ministre de l’intérieur n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2025, a été présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par une décision du 12 mars 2025, le brigadier-chef de la police aux frontières en poste à l’aéroport de Marseille Provence a refusé l’entrée sur le territoire de M. C, ressortissant comorien né le 15 juin 2006, à l’arrivée d’un vol en provenance de Dubaï, au motif qu’il ne disposait pas d’un visa ou d’un titre de séjour valable dès lors qu’il n’avait présenté qu’un titre de séjour valable à E. Par une décision du même jour, l’intéressé a été placé en zone d’attente. M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions du 12 mars 2025 portant refus d’entrée et placement en zone d’attente et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à entrer sur le territoire français.
Sur la décision de placement en zone d’attente :
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ».
4. Par une ordonnance du 16 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé le maintien de M. C en zone d’attente pour une durée de huit jours soit jusqu’au 24 mars 2025. Il en résulte que la décision administrative du 12 mars 2025 plaçant l’intéressé en zone d’attente pour la durée initiale de quatre jours a cessé de produire effet à la date de la présente ordonnance. La décision du juge des libertés et de la détention qui s’y est substituée relève par ailleurs du seul contrôle de l’autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la mesure administrative de placement en zone d’attente ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision de refus d’entrée sur le territoire :
5. La liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
6. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à E, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de E. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à E sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à E et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à E après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de E et des considérations d’ordre public. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
7. Sous la qualification de « visa », les dispositions précitées instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à E, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à E dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à E, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à E, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
8. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant comorien âgé de 18 ans, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée le 4 septembre 2024 par le préfet de E et valable jusqu’au 3 septembre 2025 sur le seul territoire de E. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, l’intéressé s’est vu notifier une décision de refus d’entrée sur le territoire à l’aéroport de Marseille Provence au motif qu’il n’était pas détenteur de l’autorisation spéciale valant visa ou d’un permis de séjour valable. D’une part, s’il soutient dans la présente instance qu’il lui était impossible de se voir délivrer cette autorisation spéciale en raison du fonctionnement dégradé des services préfectoraux de E à la suite des conséquences du cyclone Chido, il n’apporte aucun élément circonstancié sur ce point dans sa requête, et son conseil se borne à indiquer à l’audience que la préfecture de E aurait fermé son accueil au guichet et que l’accès à son site internet serait saturé, sans produire aucun élément de nature à en justifier, et sans établir ni même alléguer clairement que le requérant aurait constitué un dossier et cherché en vain à déposer une demande d’ autorisation. D’autre part, à supposer même que la mère de M. C, Mme A B, ressortissante comorienne résidant régulièrement à Marseille sous couvert d’une carte de résident, ait participé au moins temporairement à la prise en charge financière de son fils à E, cette circonstance demeure sans influence sur le fait qu’il n’établit pas être un descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge d’un ressortissant français. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il était dispensé de solliciter l’autorisation spéciale exigée par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il ait résidé à E durant sa minorité depuis 2020 et qu’il se soit vu délivrer un titre de séjour à sa majorité demeure à cet égard sans influence. Enfin, M. C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par l’administration des articles L. 434-2 et L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a, en toute hypothèse, pas fait l’objet d’une demande de regroupement familial, et n’en remplit au demeurant pas les conditions légales étant majeur à la date de la décision en litige.
9. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’entrée sur le territoire français qu’il conteste porterait une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, qui ne présente pas de caractère absolu et ne dispense pas celui qui s’en prévaut de respecter les lois et règlements en vigueur. Pour les mêmes motifs, il n’établit pas davantage qu’une atteinte manifestement illégale serait portée à son droit à l’éducation, quand bien même il aurait effectué avec succès une démarche en vue de son inscription dans un établissement d’enseignement secondaire des Bouches-du-Rhône afin d’y poursuivre une scolarité.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et conservant un objet à la date de la présente ordonnance doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 12 mars 2025 portant placement de M. C en zone d’attente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet de police des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de l’aéroport de Marseille Provence.
La juge des référés
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
N°2502958
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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