Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 déc. 2025, n° 2507964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19, 25 et 28 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 17 novembre 2025 par lequel le préfet de de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus implicite de séjour :
- cette décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne son ancienneté sur le territoire, dès lors qu’il est entré sur celui-ci en novembre 2021 et non pas 2022 ; cette erreur a eu une incidence sur l’appréciation portée sur l’application des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas apprécié la possibilité de régulariser sa situation par l’admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de la même erreur de fait que supra ;
- elle est entachée d’une seconde erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il est entré de manière irrégulière en France et non pas muni d’un visa en cours de validité
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale, en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire,
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, qui est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il est entré de manière irrégulière en France et non pas muni d’un visa en cours de validité ;
- elle n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quand au caractère raisonnable de la perspective de son éloignement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Hannelas substituant Me Lassort, représentant M. A…, qui précise les moyens de la requête et entend diriger les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance du droit de mener une vie privée et familiale normale contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En l’absence du préfet de Lot-et-Garonne ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant algérien, est entré en France sur le territoire français le 30 novembre 2021 muni d’un visa de type C aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur le droit au séjour :
L’arrêté en litige porte obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… mais, en l’absence de demande de titre de séjour déposée par l’intéressé, il n’a pas pour objet de lui refuser le séjour. Par suite, les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé de séjour doivent être écartés comme inopérants, de même que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence ou par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de la première phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet de Lot-et-Garonne, après avoir relevé que l’intéressé entre dans le champ d’application du 2ème alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour après l’expiration de son visa, indique qu’il ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, les circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A… en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition en garde à vue de la compagnie de gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot du 17 novembre 2025, que M. A… a déclaré : « je suis rentré en France le 30 novembre 2022. Je suis rentré avec mon passeport algérien et un visa. Je suis rentré légalement en France. Ensuite, mon visa a expiré et je ne suis jamais reparti ».
D’une part, le préfet de Lot-et-Garonne, qui a indiqué que « lors de son audition menée le 17 novembre 2025, M. B… C… A… a déclaré être entré en France le 30 novembre 2022 avec un passeport algérien et un visa », n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
D’autre part, le préfet de Lot-et-Garonne a indiqué que l’intéressé « a obtenu un visa court-séjour n° FRAAAE2021001010500 valable du 20 novembre 2021 au 20 février 2022 et autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée de 30 jours, délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie), pour le motif de « visite à la famille ou à des amis » et que « ainsi (…) M. B… C… A… est entré de manière régulière en France mais n’a pas respecté la durée maximale de séjour autorisée par le visa qui lui a été délivré ». Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne a nécessairement pris en compte une durée de séjour de l’intéressé de quatre ans sur le territoire, dans le cadre de l’appréciation qu’il a portée préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige, et en dépit des déclarations erronées du requérant lui-même devant les autorités de police judiciaire. La circonstance que le préfet ait également mentionné, dans le cadre de l’appréciation qu’il a portée préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. A… se maintient en France « en séjour irrégulier selon ses déclarations depuis trois ans » est sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision et de ce qui a été dit au point 7, que le préfet a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation individuelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de la deuxième phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « [La décision portant obligation de quitter le territoire français] est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de la convention franco-algérienne susvisée : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. A… soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où il réside avec son épouse ainsi que leurs trois enfants, scolarisés pour leur cinquième année en France au collège et en école primaire (5ème, CM1 et CP), qui ne parlent que le français, l’aînée participant en outre à des compétitions sportives. Il se prévaut également de son insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire ainsi que des activités de bénévolat qu’il a menées, notamment auprès du centre social au sein duquel son épouse est membre du comité du pilotage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n’a pas cherché à obtenir un titre de séjour en France, réside irrégulièrement sur le territoire, de même que son épouse, compatriote de nationalité algérienne, de sorte que leur cellule familiale, incluant leurs trois enfants, au regard de leur jeune âge, pourra se reconstituer en Algérie. En outre, M. A… qui, ainsi qu’il l’a déclaré aux services de gendarmerie, ne travaillait pas à la date de la décision attaquée, pas davantage que son épouse, n’établit pas avoir travaillé plus d’un mois cumulé au cours de l’entière année précédent la décision en litige, ni avoir perçu un salaire au moins équivalent au SMIC au cours de l’année précédente (entre novembre 2023 et novembre 2024). Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de de Lot-et-Garonne aurait, en refusant le séjour au requérant, de même qu’en ordonnant son éloignement, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les motifs indiqués au point 10, et en dépit de la qualité du parcours scolaire des enfants, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné l’éloignement de M. A… n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses trois enfants, protégé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaquée, confirmées par les écritures du préfet en défense, que, pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé est « entré de manière irrégulière sur le territoire national » et, d’autre part, qu’il « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en l’absence d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’un domicile fixe ». Il a ainsi entendu se fonder sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 précité, estimant qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français édictée à son égard, mais pas, notamment, sur les points 2°, 4° et 7° de cet article, applicables aux étrangers qui se sont maintenus sur le territoire français à l’expiration de leur visa, qui ont déclaré leur intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ou qui ont fait usage de documents contrefaits.
Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier, y compris de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, que M. A… est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 novembre 2021 au 20 février 2022 l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée de trente jours. Le motif tiré de l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français est ainsi entaché d’une erreur de fait.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside au 10 boulevard de la Tour à Sainte-Livrade-sur-Lot, à proximité de l’école et du collège dans lesquels ses enfants sont scolarisés, en vertu d’un contrat de bail signé le 31 décembre 2024, adresse qu’il a déclarée aux services de gendarmerie. Le motif tiré de ce qu’il ne bénéficie pas d’un domicile fixe est ainsi entaché d’une erreur de fait. Par ailleurs, compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que le requérant présente des garanties de représentation suffisantes au sens et pour l’application du 8° de l’article L. 612-3 précité. Par suite, le préfet de de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions combinées de l’article L. 612-2 et des points 1° et 8° de l’article L. 612-3 en refusant d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, doit être annulée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…, le préfet s’est fondé sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’aucun délai de départ n’avait été accordé à l’intéressé et que ce dernier « ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait son maintien en France ». Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée, il y a également lieu d’annuler, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, éclairées par les écritures du préfet en défense, que, pour assigner M. A… à résidence, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 précité, dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordée.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de même au demeurant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être annulées. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, l’arrêté du 17 novembre 2025 portant assignation de M. A… pour une durée de 45 jours doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, (…) le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ». Aux termes de l’article L. 614-19 du même code : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
L’annulation, par le présent jugement, des seules décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence n’impliquent aucune mesure d’exécution. Au contraire, il est rappelé au requérant qu’il a encore l’obligation de quitter le territoire français. Il appartiendra au préfet de fixer, s’il s’y croit fondé et à la date de son choix, la durée de départ volontaire accordée à M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de de Lot-et-Garonne du 17 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français est annulé en tant qu’il refuse d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du préfet de de Lot-et-Garonne du 17 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. A… pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Il est rappelé à M. A… son obligation de quitter le territoire français.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… A… et au préfet de de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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