Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 févr. 2026, n° 2600855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guler, avocate désignée d’office, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demandeur d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article 4.3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour en Espagne ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
les observations de Me Guler, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins
par les mêmes moyens qu’elle précise ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, née le 30 décembre 1990, est entrée sur le territoire français où elle s’est vue remettre une attestation de demande d’asile le 23 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac, a révélé que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles, le 28 novembre 2023. En vertu du 1.b) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités espagnoles, le 3 novembre 2025, de la reprendre en charge, demande explicitement acceptée le 7 novembre 2025 Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité des autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité, comprennent l’ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de cet article, ont été remises à Mme B… le 23 octobre 2025 en langue française, comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. En outre, Mme B… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont elle a bénéficié en préfecture, réalisé en langue française, au cours duquel lui a été exposée la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (…). ». Aux termes de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ».
La méconnaissance de l’obligation d’information sur l’utilisation, la conservation et le droit d’accès aux données collectées lors du relevé d’empreintes digitales, prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
Si Mme B… se prévaut de liens amicaux proches en France, elle n’établit pas la profondeur et la pérennité de ses liens personnels sur ce territoire, sur lequel elle n’est entré que très récemment. Il ressort, par ailleurs, du compte-rendu de son entretien individuel que l’intéressée a déclaré n’avoir ni enfant, ni aucun autre membre de sa famille en France, ni dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ni en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein et n’a pas fait mention de ces liens lors de cet entretien. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, Mme B… n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles la renverront au Sénégal sans réel examen des risques auxquels elle y serait exposée. En outre, compte-tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, Mme B… ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’il soit dérogé au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant l’arrêté contesté, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction de Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Guler et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. Moinecourt
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Passeport ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Jugement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Juge ·
- Manifeste
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonctionnaire ·
- Classe supérieure
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Astreinte administrative ·
- Finances publiques ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Recrutement ·
- Répression des fraudes ·
- Handicap ·
- Affectation ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Reprise d'ancienneté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- L'etat ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Discothèque ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.