Désistement 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mai 2026, n° 2604401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février 2026, 1er mars 2026 et 11 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur risque de suspendre son contrat de travail en raison de l’expiration de son récépissé de demande de carte de séjour le 9 décembre 2025 ;
- la mesure sollicité est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 juin 2026 a délivré à Mme B… le 19 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme B… informe le Tribunal que sa situation a été régularisée et qu’il convient d’en prendre acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité comorienne, a sollicité, le 7 août 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 septembre 2024. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le préfet du Val-d’Oise lui a remis, en dernier lieu, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 9 décembre 2025. Par sa requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, Mme B…, qui s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 19 mars 2026 au 18 juin 2026, a indiqué que sa situation avait été régularisée. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de sa requête
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Bergantz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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