Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2516032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2025 et le 17 septembre 2025 à 13 heures 46, Mme B, représentée par Me Philouze, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
3°) d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui lui porte un préjudice grave dès lors qu’elle n’a pu honorer un emploi de praticienne lasériste qui aurait dû démarrer en septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu, Mme B ayant été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2511985. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Par l’ordonnance susvisée n° 2511985 du 5 août 2025, la juge des référés a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a exécuté cette ordonnance en délivrant à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025, il n’a pas respecté le délai d’un mois qui lui était imparti pour réexaminer la situation de Mme B en prenant une décision expresse sur sa demande de titre de séjour et en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour non bornée dans le temps. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Par une ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Par la présente requête, Mme B a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025 tendant à ce que Mme B soit munie d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Philouze, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025 faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Philouze, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à son conseil, Me Philouze, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25160322
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