Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2507233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8, 9 et 10 octobre 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la CAF de l’Hérault en date du 7 octobre 2025 maintenant l’application du forfait logement sur son RSA ;
2°) d’ordonner la réévaluation immédiate de ses droits sans forfait logement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la CAF de rembourser les sommes indûment retenues depuis août 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la CAF les dépens de la présente instance.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
L’urgence est caractérisée par une situation financière critique, le RSA étant sa seule ressource ;
Sur le moyen sérieux d’annulation :
Depuis août 2025, aucune aide au logement n’est versée ; en se fondant sur une législation en vigueur interne dépourvu de valeur normative, la CAF méconnaît l’article 55 de la constitution et les principes fondamentaux de la hiérarchie des normes ; la CAF persiste à ignorer le droit applicable, ce qui constitue une carence fautive réitérée engageant sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l’urgence de la suspension de l’exécution de la décision de la CAF de l’Hérault du 7 octobre 2025, M. D… soutient que cette décision le place dans une situation de précarité financière, dès lors qu’il est privé de toutes ressources. Le requérant n’apporte aucune précision sur sa situation permettant d’apprécier les ressources et les charges de son foyer. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il se trouve privé de toute ressource, M. D… ne peut être regardé comme apportant suffisamment d’élément permettant de tenir pour établi qu’il se trouverait, par l’effet de la décision en litige, dans la situation de précarité qu’il allègue. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D…, ainsi que celles tendant à la mise à la charge de la CAF des dépens au demeurant inexistants dans le présent dossier doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 octobre 2025
Le greffier,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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