Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 déc. 2025, n° 2503348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Duclos, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Grand Cognac de lui délivrer l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et le reçu pour solde tout compte ainsi que, le cas échéant, le bulletin de paie y afférent, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grand Cognac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que l’inaction du centre hospitalier de Grand Cognac la place dans une situation de précarité financière en l’empêchant de percevoir une allocation de retour à l’emploi ainsi que le versement des indemnités de fin de contrat alors qu’elle est contrainte d’assumer les charges incompressibles de son foyer dont le total s’élève à 1 276,26 euros par mois ;
- la mesure qu’elle sollicite est utile dès lors que malgré la notification de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée le 8 octobre 2025, le centre hospitalier de Grand Cognac ne lui a délivré aucun document permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au directeur général du centre hospitalier de Grand Cognac et des pièces ont été produites le 6 novembre 2025 et ont fait l’objet d’une communication.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… maintient ses écritures et soutient que les pièces produites, comportant des erreurs entachant l’attestation employeur à destination de France Travail ainsi que le certificat de travail, ne peuvent satisfaire sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2025, notifiée le 8 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier de Grand Cognac a notifié à Mme A… son licenciement pour inaptitude physique. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Grand Cognac de lui délivrer l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et le reçu pour solde tout compte, mentionnés aux articles L. 5424-1, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ainsi que, le cas échéant, le bulletin de paie y afférent.
Toutefois, par une production, enregistrée le 6 novembre 2025, le centre hospitalier de Grand Cognac justifie avoir communiqué à Mme A… l’ensemble des documents qu’elle avait sollicités. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de lui délivrer sous astreinte lesdits documents sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Par ailleurs, si dans son dernier mémoire parvenu après la communication des pièces, Mme A… demande au juge des référés qu’il ordonne à son employeur de modifier certaines informations figurant sur l’attestation que celui-ci a établi le 4 novembre 2025 en vue de sa remise à France Travail, sur le certificat de travail et sur le solde tout compte, qu’elle considère comme erronées, ces conclusions tendent en réalité à contester les décisions du directeur du centre hospitalier de Grand Cognac contenues dans les documents en cause. Dès lors, cette demande ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Grand Cognac la somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : Le centre hospitalier de Grand Cognac versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au centre hospitalier de Grand Cognac.
Fait à Poitiers, le 4 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne à la à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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