Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 et un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de la commune de Corenc a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre à la commune de Corenc, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire modificatif sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
o il a été signé par une autorité incompétente ;
o le motif de refus du permis de construire modificatif fondé sur l’impossibilité de s’assurer du respect des dispositions de l’article 8.2 du règlement du PLUi est entaché d’une illégalité ; la commune de Corenc n’a pas sollicité la production de pièces complémentaires ;
o la méconnaissance de l’article 8.2 du règlement du PLUi ne peut fonder un refus de permis de construire modificatif dès lors que le pourcentage de pente de la rampe d’accès pourrait faire l’objet d’une prescription ;
o le motif de refus du permis de construire modificatif fondé sur l’impossibilité de s’assurer du respect du règlement graphique D1 Atlas des formes urbaines -implantations et emprises et de l’article 6.2 du règlement de la zone UD2m du PLUi est entaché d’une illégalité ; la commune de Corenc n’a pas sollicité la production de pièces complémentaires ; la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement de la zone UD2m du PLUi ne peut fonder un refus de permis de construire modificatif dès lors que la surface de pleine terre et la surface végétalisées ne sont pas modifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Corenc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Gilles Trignat Résidences la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas justifiée ;
— les moyens soulevés par la société Gilles Trignat Résidences ne sont pas fondés.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502146, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle la société Gilles Trignat Résidences demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mars 2025 à 11 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Buffet, représentant la société Gilles Trignat Résidences, et de Me Poncin, représentant la commune de Corenc.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de la commune de Corenc a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis de construire portant sur la rénovation d’une maison ancienne et l’édification de quatre nouveaux bâtiments pour un total de cinquante-trois logements, 139 avenue de l’Eygala. Par deux jugements d’avant dire droit du 4 juillet 2024 n°2200485 et n° 2200486 le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur les deux requêtes en annulation formées contre ce permis dans l’attente de la délivrance de mesures de régularisation devant intervenir dans un délai de quatre mois à compter de leur notification. Consécutivement, la société Gilles Trignat Résidences a déposé, le 5 novembre 2024, une demande de permis de construire modificatif qui a été rejetée par un arrêté du 19 février 2025. La société Gilles Trignat Résidences demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, la société Gilles Trignat Résidences expose que le délai accordé dans les jugements n°2200485 et n° 2200486 susmentionnés pour régulariser les illégalités du permis de construire délivré par l’arrêté du 27 juillet 2022 est arrivé à échéance et, qu’en l’absence de permis de construire modificatif, ce permis de construire initial sera annulé. Outre qu’il est toujours loisible à la société Gilles Trignat Résidences de demander au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder un délai supplémentaire pour régulariser le permis en cause, il ne ressort pas de l’instruction que les deux dossiers en cause sont sur le point de faire l’objet d’un jugement définitif dans un délai susceptible de faire obstacle à une nouvelle demande de régularisation. A supposer même que le tribunal administratif de Grenoble prononce une annulation du projet dans les deux dossiers en cause, une telle circonstance ne ferait pas davantage obstacle à ce que la société Gilles Trignat Résidences redépose une demande de permis de construire. Enfin, et en tout état de cause, la société Gilles Trignat Résidences soutient que l’échec de la réalisation du projet impactera inévitablement sa situation financière. Elle se borne néanmoins à cette simple affirmation et ne produit aucun élément de nature à justifier d’un tel impact qui ne saurait être déduit de la seule ampleur du projet. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Gilles Trignat Résidences ne justifie pas d’une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de la société Gilles Trignat Résidences doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les conclusions à fin de suspension de la société Gilles Trignat Résidences devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de la société Gilles Trignat Résidences tendant à ce que soit mise à charge de la commune de Corenc une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Gilles Trignat Résidences une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la commune de Corenc, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gilles Trignat Résidences est rejetée.
Article 2 :La société Gilles Trignat Résidences versera à la commune de Corenc une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Gilles Trignat Résidences et à la commune de Corenc.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25021582
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