Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2513273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme E A B épouse D, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence résulte de la situation anormalement longue et précaire dans laquelle elle se trouve depuis plus de huit mois et de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et à la méconnaissance du droit d’être entendu, d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513260 par laquelle Mme A B épouse D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse D, ressortissante algérienne, a épousé le 3 novembre 2023 M. C D, ressortissant français. Elle est entrée en France le 12 avril 2024, munie d’un visa de type « C » valable du 10 avril 2024 au 7 octobre 2024. Elle a sollicité le 28 novembre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par sa requête, Mme A B épouse D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Mme A B épouse D soutient que la condition d’urgence résulte de la situation anormalement longue et précaire dans laquelle elle se trouve depuis plus de huit mois et de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir alors qu’elle doit se voir délivrer de droit un certificat de résidence de dix ans en sa qualité de conjointe de Français. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande présentée par l’intéressée, qui est arrivée en France le 12 avril 2024 munie d’un visa de court séjour, constitue une première demande de titre de séjour et que les éléments qu’elle allègue ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors que sa dernière relance auprès de la préfecture date d’avril 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ».
6. Il est constant que Mme A B épouse D est entrée en France le 12 avril 2024. Par suite, à la date de la décision attaquée, elle ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue en France d’au moins trois années. Dans ces conditions, les moyens soulevés par l’intéressée n’apparaissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B épouse D doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B épouse D.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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