Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2513313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Rabier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 3 juillet 2025 portant invalidation de son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de sa requête ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’aucune négligence ne lui est imputable, qu’elle rapporte la preuve selon laquelle l’utilisation de son véhicule est indispensable à son métier d’intermittente, que son recours est recevable et que la suspension demandée ne porte pas atteinte à l’intérêt public ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu’elle avait réalisé un stage de récupération de points avant la notification de la décision en litige et que son relevé d’information intégrale fait bien apparaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la mesure en litige, Mme A se borne à soutenir, sans autre précision, que son métier d’intermittente nécessite l’utilisation de son véhicule, en produisant à cette fin une seule attestation d’admission à l’aide au retour à l’emploi datée du 28 août 2025. Cependant, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégrale du permis de conduire de l’intéressée, édité à la date du 15 septembre 2025 et dont le contenu n’est pas contesté, qu’entre les mois d’août 2024 et mai 2025, Mme A a commis deux infractions lui ayant fait perdre sept points sur son permis de conduire en neuf mois, à savoir l’usage d’un téléphone par un conducteur d’un véhicule en circulation le 21 août 2024 à l’origine de la perte de trois points, et le non-respect de l’arrêt à un feu le 22 mai 2025, à l’origine de la perte de quatre points. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, en tenant compte des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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