Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 23 mai 2025, n° 2217102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Sarthe, département de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet et 29 décembre 2022 et 21 mars 2025 sous le n°2209715, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe ne lui a accordé qu’une remise de 2 788,29 euros sur la dette de 9 294,30 euros qui lui a été notifiée au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de février 2016 à décembre 2017 ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de cette dette.
Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 8 janvier 2023 sous le n°2217102, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe en vue du recouvrement d’une somme de 304,90 euros au titre d’un indu de prime d’exceptionnelle de fin d’année pour les années 2016 et 2017, assortie de 70,64 euros de frais.
Elle soutient que :
— cette contrainte est irrégulière faute d’avoir été précédée d’un courrier du département de la Sarthe ;
— le courrier de la caisse d’allocations familiales n’indique pas l’origine de sa dette ;
— cette contrainte méconnaît le recours qu’elle a par ailleurs formé dans l’instance n°2409715 en vue de la remise de sa dette ;
— les frais supplémentaires mis à sa charge sont injustifiés ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le département.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la casse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
— le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été allocataire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité. Elle a par ailleurs perçu, en 2016 et 2017, une aide exceptionnelle de fin d’année. A la suite d’un contrôle de sa situation, elle s’est vu notifier sa radiation de ses droits à RSA à compter du mois de janvier 2016, et un indu de RSA de 2 496 euros pour la période de mars 2016 à mai 2017 ainsi qu’un indu de 8 286,50 euros pour la période de février 2016 à décembre 2017. Elle a contesté ces décisions. Par un jugement n°1804440 du 11 février 2022, le tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au rétablissement de ses droits à RSA pour la période du 1er janvier au 31 août 2016, le département de la Sarthe lui ayant rouvert des droits pour cette période. Mme A a sollicité la remise gracieuse du solde de la dette mise à sa charge. Par une décision du 24 mai 2022, que Mme A conteste dans la requête n°2209715, le président du conseil départemental de la Sarthe lui a accordé une remise partielle de 2 788,29 euros.
2. Par une contrainte émise le 1er décembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe a demandé à Mme A de rembourser une somme de 304,90 euros à titre d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2016 et 2017. Cette contrainte a été signifiée à Mme A par voie d’huissier le 19 décembre 2022. Par une requête n°2217102, elle forme opposition à cette contrainte.
3. Il y a lieu de joindre les deux affaires n°2209715 et 2217102 qui concernent la même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 24 mai 2022 portant remise partielle d’indu de RSA :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de RSA ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il n’est pas contesté par Mme A que le trop-perçu de RSA restant à sa charge compte tenu du rétablissement de ses droits pour la période de janvier à août 2016 résulte, d’une part, de ce que la requérante, qui a repris des études à compter du mois de septembre 2016, ne pouvait plus, à compter de cette date, prétendre au RSA et d’autre part, qu’elle était hébergée gratuitement chez son père, dont les revenus lui permettaient de subvenir aux besoins de la requérante. Si celle-ci soutient qu’elle a régulièrement mis à jour sa situation auprès de la caisse d’allocations familiales et peut ainsi être regardée comme justifiant de sa bonne foi, il ressort des éléments qu’elle a apportés en réponse à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction que Mme A, employée en qualité de psychologue dans un établissement hospitalier privé, perçoit désormais une rémunération mensuelle de près de 2 500 euros, qu’elle est toujours hébergée gratuitement par son père et que les charges fixes dont elle justifie n’atteignent pas 500 euros par mois. Dans ces circonstances, elle n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse des sommes restant à sa charge. Par suite, la requête n°2209715 de Mme A doit être rejetée.
En ce qui concerne la contrainte signifiée le 19 décembre 2022 :
7. Aux termes de l’article R. 262-6 de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () L’article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article R. 262-94-1 du même code : « Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l’article L. 262-46, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
8. D’une part, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’il constate un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, l’organisme chargé du versement de cette aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il entre dans l’office du juge de l’opposition à contrainte d’apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte.
9. D’autre part, un versement indu d’aide exceptionnelle attribuée en application du décret du 28 décembre 2016 et du décret du 27 décembre 2017 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, à l’allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Il est ainsi possible, pour recouvrer cette indu, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale permettant l’émission d’une contrainte.
10. En premier lieu, l’aide exceptionnelle de fin d’année instituée par les décrets du 28 décembre 2016 et du décret du 27 décembre 2017 par la caisse d’allocations familiales au nom de l’Etat, et non du département, de sorte que la circonstance que la contrainte n’a pas été précédée d’une notification du département de la Sarthe est sans incidence sur la régularité de la contrainte.
11. En deuxième lieu, l’acte d’huissier par lequel la contrainte a été notifiée à Mme A mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la référence de la contrainte, la période en litige, le montant de la créance, et la nature de l’indu en vue du recouvrement duquel elle a été émise. La circonstance que le courrier du 1er décembre 2022 informant Mme A de la transmission de son dossier à un huissier de justice ne comporte pas de telles mentions ne saurait, ainsi, entacher d’irrégularité la procédure suivie. En tout état de cause, il résulte des pièces produites en défense par le département de la Sarthe que Mme A s’est bien vu notifier, le 12 mars 2018, deux décisions d’indu au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année versée en 2016 et en 2017.
12. En troisième lieu, la circonstance que Mme A a sollicité, dans la requête n°2209715, une remise supplémentaire de la dette de de RSA qui lui été notifiée est sans incidence sur le bien-fondé du remboursement qui lui a été demandé au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année versée en 2016 et 2017, dès lors que la requérante n’établit ni même ne soutient qu’elle remplissait les conditions pour percevoir cette aide exceptionnelle au titre de ces deux années.
13. En quatrième et dernier lieu, Mme A, qui soutient être dans l’impossibilité de rembourser cette somme, n’en conteste ainsi pas le bien-fondé, et n’établit pas, en tout état de cause, avoir formé une demande tendant à la remise gracieuse de cet indu.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2217102 doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n°2209715 et 2217102 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Sarthe et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Sarthe, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
Nos 2209715, 221710
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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