Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2024, n° 2307432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2023, N° 2314172 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2314172 du 19 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 15 juin 2023 par laquelle M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il est demandeur d’un logement social depuis huit ans et que son bailleur lui a donné congé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Et selon l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (…). Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
2. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) menacé d’expulsion sans relogement (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement (…) ». Enfin, le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. Par sa décision du 8 novembre 2023, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet attaquée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A… aux motifs, d’une part, que si sa demande de logement social a atteint le délai d’attente de trois ans fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation il ne justifie ni du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités ni avoir un enfant mineur à charge et, d’autre part, qu’il n’établit pas être menacé d’expulsion.
6. En dépit de la mise en demeure de motiver sa requête dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 4 décembre 2023 en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le jour même par le biais de l’application Télérecours citoyen, M. A…, qui ne conteste pas les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, se borne à faire valoir qu’il est demandeur d’un logement social depuis huit ans et que son bailleur lui a donné congé, ce dont au demeurant il ne justifie pas. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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