Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2505205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été implicitement abrogé par des demandes de complément d’instruction qui lui ont été adressées en novembre 2024 et janvier 2025, postérieurement à son édiction ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Amrouche, pour M. B….
Une note en délibéré a été présentée le 21 janvier 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 20 janvier 1991, est entré en France le 27 février 2019 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024. Il a demandé le 5 janvier 2024 un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 20 août 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait sollicité le bénéfice de de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature par un arrêté préfectoral SGAD n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer les décisions litigieuses, relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle, professionnelle ou académique.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué du 20 août 2024 ne peut être regardé comme ayant été implicitement abrogé par des demandes de complément d’information formulées postérieurement à son édiction par les services de la préfecture, en novembre 2024 et janvier 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, à la viabilité économique de l’activité envisagée et la capacité de cette activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte son attestation d’affiliation à l’URSSAF en qualité d’auto-entrepreneur depuis décembre 2022, et les déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires de sa société, dont il ressort, pour l’ensemble de l’année 2023, un chiffre d’affaires total de 2 620 euros. En se bornant à produire le business plan prévisionnel de son activité, et en faisant valoir qu’il était encore étudiant au cours de l’année 2023 et que son statut d’étudiant l’autorisait à travailler jusqu’à 60 % seulement de la durée légale du travail, M. B… n’établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur en estimant que ses ressources étaient inférieures au SMIC et que son activité économique ne présentait dès lors pas un caractère viable. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant, qui n’établit pas disposer de ressources suffisantes, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse et leur fils résident en Inde. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire doit être écarté, dès lors qu’un tel délai a été accordé à l’intéressé.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à un an.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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