Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2211073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2211073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2020, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, enregistrée le 14 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de ces mêmes dispositions, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 23 décembre 2019 et des mémoires enregistrés le 23 avril 2021 et le 17 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le directeur régional de l’agence de services et de paiement a refusé de lui verser la « prime à la conversion » ;
2°) de condamner l’agence de services et de paiement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la prime à la conversion dont il pouvait bénéficier, ainsi que la même somme en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de services et de paiement la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- compte tenu de sa situation, il pouvait prétendre au bénéfice cumulé du bonus écologique et de la prime à la conversion, en application des dispositions du code de l’énergie ;
- son préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, l’Agence de services et de paiement, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable et sont par suite irrecevables ;
- la décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a adressé en 2019 une demande de prime à la conversion à l’Agence de services et de paiement (ASP) à raison de l’acquisition d’un véhicule peu polluant. L’ASP a refusé la demande de l’intéressé par une décision du 5 septembre 2019, confirmée par une décision du 24 octobre suivant à la suite du recours gracieux exercé par l’intéressé. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 septembre 2019, ensemble la décision du 24 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux. M. A… demande enfin la condamnation de l’Agence de services et de paiement à lui verser le montant de 5 000 euros correspondant au montant de la prime à la conversion souhaitée, ainsi que le même montant en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions des articles D. 251-1 et D. 251-3 du code de l’énergie ont respectivement institué, sous certaines conditions, un « bonus écologique » pour l’acquisition ou la location d’une durée supérieure ou égale à deux ans d’une voiture particulière ou d’une camionnette fonctionnant à l’énergie électrique ainsi qu’une « prime à la conversion » lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’une voiture polluante. L’article D. 251-9 de ce code précise que ces aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à celui-ci par le vendeur de véhicules conventionné à cette fin, sous forme d’imputation sur le prix. Aux termes de l’article D. 251-13 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020 : « Les demandes d’aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d’une location, de versement du premier loyer. / En cas de cumul de l’aide instituée à l’article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l’article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané ».
3. En l’espèce, M. A… a pris en location une voiture électrique le 27 février 2019 et a retiré, pour destruction, une voiture polluante de la circulation le 29 avril 2019. S’il a présenté le 28 juillet 2019 une demande de prime à la conversion directement à l’agence de services et de paiement, celle-ci lui a été refusée par la décision du 5 septembre 2019 en litige, confirmée par une décision du 24 octobre 2019, au motif que cette demande de versement ne respectait pas les conditions fixées par l’article D. 251-13 du code de l’énergie dès lors que l’aide à la location des véhicules peu polluants avait déjà été accordée par le professionnel de l’automobile ayant procédé à la location.
4. En premier lieu, M. A… ne conteste pas avoir bénéficié du bonus écologique par le biais du garage automobile avec lequel il a conclu la transaction. Dans ces conditions, alors que cette aide lui avait déjà été versée, il ne pouvait pas, conformément aux dispositions alors applicables de l’article D. 251-13 du code de l’énergie, bénéficier de la « prime à la conversion » ultérieurement.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. A… n’est pas dans la même situation que les bénéficiaires ultérieurs des deux aides cumulées, dès lors qu’un changement de règlementation est intervenu depuis lors, que le principe d’égalité ait été méconnu.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Alors que les conclusions à fin d’annulation de la requête ont été rejetées, M. A… ne pouvait prétendre au bénéfice de la « prime à la conversion » dans les conditions ci-dessus évoquées. Ainsi, ses conclusions à fin de versement de cette aide, ainsi qu’à la condamnation de l’Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre l’Agence de services et de paiement, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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