Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2500003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500003 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Molotoala, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen et se voir délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie :
— elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen car elle n’entre dans aucune des catégories proposées sur le site de l’ANEF ; les services préfectoraux n’ont pas répondu à ses courriels ;
— elle est maintenue dans l’illégalité alors même qu’elle est en droit de solliciter un titre de séjour en qualité de parent de sa fille de nationalité espagnole ;
2/ la mesure est utile au regard notamment des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’une solution de substitution face à l’impossibilité pour elle d’utiliser le téléservice de l’ANEF pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ;
3/ les conclusions présentées ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse ni ne font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été adressée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 17 février 1990 et mère d’une enfant de nationalité espagnole, a tenté de déposer sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyens européens. Ne parvenant pas à présenter sa demande faute d’entrer dans les catégories de demandeurs de titre de séjour qui lui étaient proposées sur le site de l’ANEF, Mme B a écrit aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de leur signaler cette difficulté par des courriels en date des 11 septembre et 12 octobre 2024, restés sans réponse. Dès lors, eu égard aux obstacles rencontrés par la requérante pour déposer sa demande de titre de séjour, difficultés qui la laissent à ce jour en situation irrégulière de séjour et sans solution pour déposer cette demande, Mme B doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à brève échéance un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que la requérante puisse y déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Molotoala d’une somme de 1 000 (mille) euros sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Molotoala une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La juge des référés
Signé
H. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Gendarmerie ·
- Musée ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Client ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Service ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Polynésie française
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Substitution ·
- Délai ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Dirigeant d'entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Heures supplémentaires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Recette ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Horaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Habitat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Mur de soutènement ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Conversion ·
- Agence ·
- Prime ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Location ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Voiture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.