Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2504967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 à 12h16, Mme D A et M. E B, représentés par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur leur demande de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence en date du 18 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai, avec leur enfant mineur, au titre du dispositif d’hébergement d’urgence, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est remplie dès lors qu’ils se trouvent, avec leur fils mineur de 12 ans, en situation indue au sein du PRAHDA d’Aurignac et risquent une procédure d’expulsion ; ils n’ont aucune solution d’hébergement ou de logement malgré leurs démarches répétées depuis le 26 mars 2025 ; ils sont ainsi dans une situation de grande vulnérabilité alors que M. B souffre de plusieurs pathologies ce qui l’a conduit à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que leur fils présente une souffrance psychique et des troubles du comportement importants ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une évaluation médicale, psychique et sociale ;
— elle méconnaît les disposions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser de l’urgence que présenterait la suspension de l’exécution de la décision qu’ils contestent, les requérants soutiennent, d’une part qu’ils sont, avec leur fils mineur de 12 ans, en situation indue au sein du PRAHDA d’Aurignac et risquent une procédure d’expulsion alors qu’ils n’ont aucune autre solution d’hébergement ou de logement malgré leurs démarches répétées depuis le 26 mars 2025 et, d’autre part, qu’il sont dans une situation de grande vulnérabilité dès lors que M. B souffre de plusieurs pathologies, ce qui l’a conduit à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que leur fils présente une souffrance psychique et des troubles du comportement importants.
4. Mme A et M. B font état de la notification de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 15 avril 2025 leur indiquant qu’en raison du rejet définitif de leur demande d’asile, ils doivent quitter le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter du 30 avril 2025. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII aurait saisi le préfet de la Haute-Garonne afin qu’il leur notifie une mise en demeure de quitter ce lieu d’hébergement ou que le préfet leur aurait adressé une telle mise en demeure préalablement à l’introduction d’un référé mesure utile devant le juge administratif en vue de recourir, si nécessaire, au concours de la force publique. Dans ces conditions, et alors que Mme A et M. B continuent à ce jour d’être accueilli dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile « PRAHDA ADOMA » d’Aurignac, ce que le préfet de la Haute-Garonne ne peut ignorer, et que celui-ci n’a engagé aucune mesure visant à ce qu’ils puissent en être expulsés, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. Ci et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2504967
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