Désistement 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2517161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, la société anonyme par actions simplifiée (SAS) Chauvin Arnoux, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle est bénéficiaire au titre de l’année 2020 à hauteur de 364 678 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 30 janvier 2026, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du remboursement total du crédit d’impôt en litige.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, la SAS Chauvin Arnoux déclare se désister de toutes ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la SAS Chauvin Arnoux déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros que demande la société requérante sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en décharge de la SAS Chauvin Arnoux.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la SAS Chauvin Arnoux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chauvin Arnoux et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Menace de mort ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Apologie du terrorisme ·
- Expulsion
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Directive d'exécution ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Frais de scolarité ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Service ·
- Mine ·
- Tiers détenteur ·
- Militaire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Économie ·
- Finances ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sécurité d'approvisionnement
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Mauritanie ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Rénovation urbaine ·
- Agence ·
- Fioul ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- L'etat ·
- Habilitation ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Liquidation
- Comptable ·
- Garde des sceaux ·
- Infocentre ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Martinique ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Compte ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.