Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 nov. 2025, n° 2507027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fleck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine fixe le pays de destination en exécution de l’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît la directive européenne sur la protection temporaire des ukrainiens ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive d’exécution (UE) 2022/382 du conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Fleck, représentant M. A…, assisté d’un interprète,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article 1er de la directive d’exécution du 4 mars 2022 : « La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; (…) ».
3. M. A… n’établit pas avoir été présent en Ukraine avant le 24 février 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans sa région d’origine du fait de la guerre en Ukraine, il ressort des pièces du dossier qu’il résidait à Kiev lorsqu’il était en Ukraine et non à Kherson dont il était seulement originaire. Il ne fait état d’aucune difficultés à revenir à Kiev et n’apporte aucun élément de nature à établir les risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 portant fixation du pays de renvoi en exécution de l’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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