Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2501523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être éloigné, ou à défaut le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu’il n’a pas de famille en Mauritanie ;
— il sera exposé à un risque de menaces graves et de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue à la demande du préfet d’Eure-et-Loir dans les conditions prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Roulet pour M. A, assisté de M. B, interprète en wolof, et de M. A, qui confirment les conclusions de la requête par les mêmes moyens et soulèvent les moyens nouveaux tirés la méconnaissance des droits de la défense en l’absence de concours d’un interprète et du caractère erroné de la notification de l’arrêté fixant le pays de destination qui mentionne à tort la Tunisie.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 14h59.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 20 juin 1994, détenu au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir), libérable le 8 juin 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être éloigné, ou à défaut le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et ce en exécution de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du 21 avril 2023 du tribunal correctionnel de Paris qui l’a condamné à une peine principale d’emprisonnement de trois ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
3. Il ressort des débats à l’audience que M. A ne comprend pas et ne parle pas la langue française et qu’alors privé du concours d’un interprète en langue wolof, il n’a pu comprendre ni la teneur ni la portée de la décision fixant le pays de destination sur le projet de laquelle il a été invité à formuler des observations par le préfet d’Eure-et-Loir, lequel était tenu, mais après avoir exercé son pouvoir d’appréciation, de déterminer le ou les pays à destination desquels l’intéressé devait être éloigné en vue de l’exécution de la mesure pénale d’interdiction définitive du territoire français. Ainsi, M. A n’a pas été mis à même de présenter, dans une langue qui lui est accessible, ses observations sur la désignation du pays de renvoi, ni même de comprendre la perspective de son éloignement du territoire français. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que ses droits et le principe du contradictoire ont été méconnus. Par suite, l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays de destination doit être annulé pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant fixation du pays à destination duquel M. A doit être éloigné est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président-rapporteur,
B. GUÉVELLe greffier,
L. BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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