Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2609751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Le Gambetta |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 mai 2026, la société civile immobilière (SCI) Le Gambetta demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de suspendre l’avis des sommes à payer portant sur le titre de recette n° 01400-2026-828 émis le 26 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre exécutoire la place dans une situation de précarité financière.
- Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la créance dont se prévaut le département des Hauts-de-Seine est douteuse.
Vu :
- la requête n° 2609750 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A supposer que la société requérante demande la suspension du titre exécutoire émis 26 février 2026, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, le seul moyen invoqué par la SCI Le Gambetta, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Le Gambetta en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Gambetta est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Gambetta.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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