Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2522669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un visa retour d’Inde et de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
il a dû se rendre en Inde en raison du décès de son père et ne s’est pas vu délivrer de visa retour ;
il a manqué les rendez-vous en préfecture qui étaient fixés pendant son absence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est mis lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à la délivrance d’un visa retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 8 décembre 1988 a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié / entreprise innovante » valable jusqu’au 22 octobre 2025. Le 6 septembre 2025, il s’est rendu en Inde pour une urgence personnelle et a sollicité, le 6 novembre 2025, la délivrance d’un visa de long séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un visa retour et de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
En premier lieu, par son mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un visa retour. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. A… ne s’est pas rendu à deux rendez-vous qui lui ont été fixés en préfecture en raison de son absence pour raisons personnelles. M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il verse à l’instance, d’une part, avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais règlementaire ni, d’autre part, avoir accompli des démarches auprès de la préfecture pour justifier de ses absences et obtenir un nouveau rendez-vous. Dans ces conditions, M. A…, doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée pour le surplus.
ORDONNE :
Il est pris acte du désistement de M. A… de ses conclusions tendant à la délivrance d’un visa retour.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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