Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 juil. 2024, n° 2304321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 novembre 2023, 15 février et 8 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Ledoux, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023, par lequel le maire de la commune d’Agen a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Nexity Ir Programmes Esprit Village Aquitaine un permis de construire, portant sur la construction quarante-cinq logements et la création de quatre-vingt-dix places de stationnement, sur un terrain cadastré section CE parcelle n° 8 sur la commune d’Agen ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agen, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire, à défaut pour la commune d’Agen de prouver l’exercice des fonctions alléguées par le signataire et l’existence d’une délégation valable à son profit ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, à défaut pour le maire d’apporter la preuve de la transmission de l’arrêté en litige au représentant de l’Etat ;
— il méconnait les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme : la notice descriptive ne précise pas suffisamment l’état initial du terrain ainsi que de ses abords ; elle n’apporte pas de précisions sur l’aménagement retenu et ne donne pas davantage de précisions sur la végétation et les éléments paysagers existants, alors même que le terrain d’assiette du projet se situe en zone de risque afférent aux mouvements de terrain ; les dispositions de l’article R. 431-9 sont également méconnues, dès lors que le plan de masse ne fait pas référence au système altimétrique ; le service instructeur n’a ainsi pas été en mesure de faire une appréciation correcte du projet dans son environnement et de son insertion dans le site et d’apprécier le projet en litige ;
— il méconnait l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) en matière de logements sociaux dès lors le projet ne prévoit aucun logement social ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le projet par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur apparaît manifestement de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains environnants ;
— il méconnait l’article 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLUi) de la commune d’Agen relatif à la zone UC afférent aux obligations minimales pour le stationnement des deux-roues, dès lors qu’aucune place n’a été prévue ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors le service instructeur n’a pas été en mesure de vérifier l’existence de l’étude géotechnique requise et encore moins que ses conclusions auraient été respectées par le pétitionnaire ;
— il méconnait les prescriptions du plan de prévention des risques (PPR) retrait-gonflement des sols argileux dès lors le service instructeur n’a pas été en mesure de vérifier l’existence de l’étude géotechnique requise et encore moins que ses conclusions auraient été respectées par le pétitionnaire ;
— il méconnait le règlement du PPR retrait-gonflement des sols argileux et est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les prescriptions émises par le service interdépartemental de secours (SDIS) dès lors que la commune d’Agen n’a pas été mise en mesure d’apprécier si le pétitionnaire pourra respecter ces prescriptions et est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les prescriptions du service eau, assainissement, hydraulique et environnement dès lors que la commune d’Agen n’a pas été mise en mesure d’apprécier si le pétitionnaire pourra respecter ces prescriptions et est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les prescriptions du service déchets et économies circulaires de la communauté d’agglomération d’Agen, dès lors que la commune d’Agen n’a pas été mise en mesure d’apprécier si le pétitionnaire pourra respecter ces prescriptions et est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il prévoit qu’au moins 15% de la surface de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts, mais aucun document ne permet de vérifier l’étendue de l’artificialisation des sols prévue par le projet, ce que n’a pas pu vérifier le service instructeur qui ne pouvait dès lors arrêter une décision favorable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2023, 13 février et 2 avril 2024, la société Nexity Ir Programmes Esprit Village Aquitaine, représentée par Me Durand, avocat, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme soient appliqués en tant que de besoin et en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le maire de la commune d’Agen, représenté par Me Tandonnet, avocat, conclut à titre principal, au rejet de la requête en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait que la décision entreprise était entachée d’une illégalité quelconque, à ce qu’il soit sursis à statuer et qu’un délai soit fixé pour permettre la régularisation par le dépôt d’un nouveau permis de construire, en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2024.
Un mémoire enregistré le 2 mai 2024, pour la commune d’Agen n’a pas été communiqué.
Un mémoire enregistré le 3 mai 2024, pour la société Nexity Ir Programmes Esprit Village Aquitaine n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Burdeau, substituant Me Ledoux, représentant Mme C,
— les observations de Me Tandonnet, représentant la commune d’Agen ;
— et les observations de Me Pignet, substituant Me Durand, représentant la société Nexity Ir Programmes Esprit Village Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2023, le maire de la commune d’Agen (47) a délivré à la société Nexity un permis de construire portant sur la construction d’une résidence de quarante-cinq logements collectifs et la création de quatre-vingt-dix places de stationnement, sur un terrain cadastré section CE n° 8 sur la commune d’Agen, sis rue de Dinslaken. Par la présente requête, Mme B C, propriétaire d’une maison d’habitation sur une parcelle contiguë au projet, cadastrée section CE n°116, sis au 1 impasse Goethe, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2020_SJ_137, le maire d’Agen, a donné délégation de fonctions et de signature à M. A D, 6ème adjoint au maire, pour « prendre et signer au nom du maire » en urbanisme notamment « tous actes et arrêtés ». Cet arrêté comporte l’accusé de réception de la préfecture duquel il résulte qu’il a été reçu le 6 août 2020. La commune produit en outre, un certificat d’affichage du 8 septembre 2020, signé par la chef du service juridique, assemblées et assurances, qui atteste de la publication continue de la délégation au siège de la mairie d’Agen au 6 août 2020 au 7 septembre 2020 inclus. Cette attestation, établie sous l’autorité du maire, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la publication de la délégation de signature. Dans ces conditions, l’arrêté de délégation était régulièrement publié à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 2 131-2 du code général des collectivités territoriales, à défaut pour le maire d’apporter la preuve de la transmission de l’arrêté en litige au représentant de l’Etat, le défaut de transmission d’un acte au représentant de l’état est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu’il devienne exécutoire. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, la requérante soutient que la notice descriptive ne précise pas suffisamment l’état initial du terrain ainsi que de ses abords, n’apporterait pas de précisions sur l’aménagement retenu et ne donnerait pas davantage de précisions sur la végétation et les éléments paysagers existants, alors même que le terrain d’assiette du projet se situe en zone de risque afférent aux mouvements de terrain. Or, il ressort des pièces du dossier, que la notice descriptive fait état de l’état initial du terrain, constitué par une prairie et de ses abords dès lors qu’elle mentionne les accès, le voisinage en précisant le type de constructions aux abords du terrain d’assiette du projet et la topographie du terrain situé en zone d’aléa du PPR retrait-gonflement des sols argileux. La situation précise du terrain est détaillée en mentionnant la parcelle cadastrale ainsi que les rues à proximité permettant de situer le projet par rapport aux parcelles avoisinantes. S’agissant des aménagements prévus sur le terrain, la notice traite expressément de ces aménagements au point 2. En tout état de cause, le dossier de demande comporte différentes photographies ainsi que des vues d’insertion faisant apparaître les constructions, les aménagements du terrain envisagés ainsi que les espaces verts ainsi que l’état initial du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. D’autre part, si la requérante soutient que les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme seraient méconnues dès lors que le plan de masse ne ferait pas référence au système altimétrique, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain n’étant pas concerné par le PPR inondation, le système altimétrique de référence n’avait pas à être mentionné sur le plan. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. Enfin, la requérante soutient que les documents graphiques produits au titre de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, figurant au dossier de demande, ne permettent pas d’apprécier l’impact des constructions sur son environnement. Or, il ressort des pièces du dossier de demande que cinq vues d’insertion sont jointes au dossier et présentent le bâtiment sous différents points de vue, les différents cheminements piétons, la construction par rapport aux constructions voisines, les stationnements ainsi que les aménagements paysagers. Le dossier comprend également une photographie de l’environnement proche et une photographie de l’environnement lointain et il ressort du plan de masse, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que les prises de vue sont bien reportées. Aussi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le service instructeur n’a pas été mis à même d’appréhender l’impact du projet sur les constructions voisines. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui impose aux communes la réalisation de 20% de logement sociaux dès lors que le projet ne comprend pas de logement social, cette obligation s’apprécie à l’échelle de la ville et non d’un projet et ne saurait être opposée à un permis de construire. En outre, le projet ne figure pas au sein du secteur de mixité sociale de l’habitat, de sorte qu’il n’est pas obligatoire de réaliser des logements sociaux au sein du projet. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Il ressort des photographies versées au dossier que le terrain d’assiette du projet est localisé rue de Dinskalen à Agen, dans un secteur fortement urbanisé qui comprend, certes, des maisons individuelles mais également, à proximité immédiate du projet, des immeubles d’habitat collectifs en R+2 ou R+3 ne présentant pas de style architectural particulier. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en accordant le permis le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, aux termes de de l’article 12.2 du PLUi de l’agglomération d’Agen relatif aux « Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues : – Pour les constructions à destination d’habitat : / () une place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins deux logements ».
14. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du plan de coupe du projet qu’un local vélo est prévu en rez-de-jardin. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 12.2 du PLUi de l’agglomération d’Agen.
15. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () ».
16. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
17. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa moyen s’agissant du PPR retrait-gonflement des sols argileux. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que M. E, agissant en tant qu’architecte, a attesté le 15 mai 2023, qu’une étude géotechnique de type G2 AVP a été réalisée par la société SEMOFI, Bureaux d’Etudes Géotechnique, le 2 mars 2023, conformément au règlement du plan de prévention des risques naturels majeurs concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. En outre, il résulte des dispositions précitées que le dossier de demande n’avait pas à être complété par l’étude géotechnique réalisée mais uniquement par l’attestation établie par l’architecte du projet, ce qui est le cas en espèce. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
18. En huitième lieu, la requérante soutient que le projet méconnait les dispositions du PPR retrait-gonflement des sols argileux en ce qu’il empiète sur une zone d’aléa fort du PPR ce qui serait de nature à mettre en danger les propriétés situées en haut dont la sienne. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte d’aléa des risques de 2012 du PPR que la parcelle du projet est majoritairement classée en zone d’aléa moyen, la zone rouge d’aléa fort du PPR se limitant à une bande de quelques mètres de large seulement, située à cheval sur la limite de propriété de la parcelle du projet et de celle de la requérante.
19. D’autre part, il est constant que le projet de parking est positionné en retrait de plusieurs mètres par rapport à la limite de propriété afin de ne pas empiéter sur la zone rouge. Il ressort également du plan de masse que les terrassements de la construction projetée seront situés à plus de 20 m de la limite de propriété de la requérante. En outre, le service des risques de la préfecture, qui a émis un avis favorable au projet, signale en effet selon la carte d’aléa de juillet 2012 une bande de terrain situé en aléa fort, mais précise expressément que le projet est implanté en zone d’aléa moyen. En tout état de cause, l’arrêté en litige impose explicitement au titre de l’article R. 111-2 une prescription au pétitionnaire tenant à ce qu’aucune construction, parking, clôture ou plantation ne soit réalisée en zone d’aléa fort. Dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir que le projet porterait atteinte à la stabilité de son terrain alors qu’aucun des éléments qu’elle développe ne permet de remettre en cause l’attestation du bureau d’étude structure évoquée précédemment.
20. Enfin, si la requérante soutient que la présence d’eau aggraverait le risque de glissement de terrain, il ressort de l’étude de sols réalisées par SEMOFI que le contexte hydrogéologique a bien été décrit au sein de l’étude des sols, un piézomètre ayant été installé à cet effet, et qu’il révèle que la circulation des eaux en sous-sols est superficielle, alors que les aléas liés à la présence d’eau dans les nappes phréatiques ont également été pris en compte, étant relevé qu’il s’agit d’un aléa faible. En outre, la gestion des eaux a été étudiée et il ressort du plan VRD que les eaux du projet seront récupérées depuis le Nord-Ouest de la parcelle vers le bassin de rétention au sud-est de la parcelle, de sorte qu’elles n’ont pas vocation à s’infiltrer dans le sol et provoquer un risque de glissement, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du PPR retrait-gonflement d’argile de la commune d’Agen doit être écarté dans toutes ses branches.
21. En neuvième lieu, la requérante soutient que l’arrêté serait illégal dans la mesure où il ne serait pas possible de s’assurer du respect des prescriptions émises par le SDIS, le service Eau et assainissement et hydraulique et environnement, le service déchets et économie circulaires de l’agglomération d’Agen et des prescriptions en matière d’aménagement des espaces verts. Toutefois, d’une part, la requérante ne démontre pas en quoi ces prescriptions seraient irréalisables et d’autre part, si les prescriptions visent à assurer la conformité du projet avec les règles opposables et doivent être respectées par le pétitionnaire, le respect de ces prescriptions ne peut toutefois s’apprécier qu’au stade de l’exécution du permis de construire et non de sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article 3 du PLUi : « Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès s’effectueront, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale, tel que désignée par l’autorité compétente ».
23. En l’espèce, s’il est constant que l’impasse Goethe comme en atteste les relevés altimétriques versés au dossier présente une déclivité de l’ordre de 20%, toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que l’accès prévu par le projet ne permettrait pas d’assurer sans danger la desserte de la parcelle, d’autant que l’accès donne sur une impasse. Par ailleurs il ne ressort pas des photographies ni des vues librement accessibles sur google maps que l’impasse Goethe présenterait une dangerosité particulière, la voie étant d’une largeur de 5 mètres, suffisante pour permettre les croisements de véhicules et la visibilité y étant dégagée. Ainsi la création d’un accès impasse Goethe ne présente pas de risque pour la circulation, ce qui a d’ailleurs donné lieu à un avis favorable du servie de voirie de la ville d’Agen le 5 juin 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En onzième lieu, la requérante soutient que la voirie interne du projet ne respecte pas le guide technique du service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) publié en avril 2023. Or ce guide ne présente pas un caractère réglementaire, les règles ainsi évoquées ne constituant que de simples recommandations, de sorte que la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir. En tout état de cause, il ressort du plan de masse qu’une voirie de 6 mètres de large est prévue ainsi qu’une aire de retournement, de sorte que la circulation des engins de lutte contre l’incendie ne pose aucune difficulté. Le dossier de permis a par ailleurs été soumis au SDIS pour avis, lequel a porté spécifiquement sur la vérification de l’accessibilité aux véhicules de secours et aux possibilités de défense extérieure contre l’incendie, conformément aux textes en vigueur qui a émis le 2 juin 2023 un avis favorable assorti de prescriptions reprises par l’arrêté de permis de construire en son article 4. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En douzième lieu, en se bornant à soutenir que la présence d’arbres autour du parking serait problématique pour les fondations des constructions, la requérante n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
26. En treizième et dernier lieu, si la requérante soutient que le futur chantier aurait pour conséquence de lui causer des nuisances sonores, ce moyen est inopérant à l’encontre d’un permis de construire qui est délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
27. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Agen du 19 juin 2023. Les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Nexity Ir Programmes Esprit Village Aquitaine et de la commune d’Agen présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Nexity Ir Programmes Esprit Village Aquitaine et de la commune d’Agen présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune d’Agen et à la société Nexity Ir Programmes Esprit Village Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2304321
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