Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la SASU « AIXPRESS FOOD », représentée par Me Mori-Cerro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « CHRONO CROC » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la situation d’urgence est constatée dès lors que l’exécution de l’arrêté entraine un risque imminent de cessation de paiement et de faillite dans un contexte où l’entreprise se trouve déjà dans une situation financière difficile et doit s’acquitter d’un loyer mensuel s’élevant à plus de mille deux-cent euros ; elle entraine des conséquences sur la situation personnelle du gérant qui se retrouve dépourvu des ressources issues de son activité professionnelle ; la décision, de par sa durée excessive, est de nature à entrainer des préjudices irréversibles ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison :
de l’insuffisance de motivation dont elle est entachée ;
d’une erreur de fait car les troubles reprochés par l’administration ne sont pas imputables à l’établissement ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que le gérant de l’établissement n’a aucune prise sur les faits de trafic reprochés et n’a aucune responsabilité dans la présence d’individus oisifs à proximité de son établissement ;
de la disproportion des conséquences de la mesure de police contestée au regard des motifs qui la fonde.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600258 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de l’établissement « chrono croc », établissement de restauration rapide situé à Aix-en-Provence. La SASU « AIXPRESS FOOD » demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société requérante fait valoir, en premier lieu, que la fermeture de l’établissement est de nature à entrainer un risque imminent de cessation de paiement ainsi que de faillite, en deuxième lieu, que l’arrêté contesté a des conséquences néfastes pour la situation personnelle du gérant de l’établissement visé, dans la mesure où il le prive des revenus issus de cette activité professionnelle et en troisième lieu, que les conséquences financières ainsi exposées se trouvent renforcées par la durée excessive de la mesure prise à son encontre.
Toutefois, alors même que la société requérante fait état d’une situation financière difficile, préexistante à l’arrêté contesté, elle se borne à verser au soutien de ces allégations ses avis d’échéance de loyer, sans qu’aucun document comptable ne permette d’établir la situation de l’entreprise, le montant de ses charges ainsi que de son chiffre d’affaires. De même, s’il est allégué que la décision emporterait des conséquences néfastes irréversibles sur la situation financière personnelle du gérant de l’entreprise, la société requérante n’en apporte nullement la preuve et ne communique à ce titre aucun document relatif à la situation économique personnelle du gérant. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU « AIXPRESS FOOD » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU « AIXPRESS FOOD ».
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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