Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2400248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige est illégale dès lors qu’il remplit les conditions fixées par le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé de faire droit, le 7 novembre 2025, à la demande de M. B…, lequel a été informé de cette décision favorable, et qu’ainsi, la requête est devenue sans objet.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Les observations présentées par M. B… en réponse à cette information ont été enregistrées et communiquées le 18 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1999, a sollicité, par un courrier du 31 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’intéressé demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Vaucluse sur cette demande.
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation produite par le préfet de Vaucluse, que cette autorité a décidé, le 7 novembre 2025, de faire droit à la demande de M. B… et que le certificat de résidence de l’intéressé, valable du 8 novembre 2025 au 7 novembre 2026, lui sera délivré prochainement. Le préfet de Vaucluse fait valoir, sans contredit sur ce point, que l’attestation établie le 7 novembre 2025 en faveur de M. B…, a été notifiée à ce dernier le jour même. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Le requérant, qui a sollicité son admission provisoire à l’aide juridictionnelle lors de l’introduction de sa requête, demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « dont distraction au profit » de son conseil. Compte tenu de cette précision, M. B… doit être regardé comme sollicitant également le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nicol, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme demandée de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, ni sur celles à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Nicol, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Nicol.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Poullain, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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