Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2407813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2024 et 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
— et les observations de Me Blin, représentant M. B, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 21 novembre 1989, déclare être entré en France le 25 décembre 2013. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 21 novembre 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2015, de sorte qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2015. M. B a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 22 avril 2020. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté du 23 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2013. Il est le père d’une enfant française née le 20 juin 2016. Les documents qu’il produit, des photographies avec sa fille, des tickets de train pendant les vacances scolaire, quelques factures d’envois de colis ne permettent pas d’établir qu’il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, dans les conditions exigées par les dispositions de l’article L. 423-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettraient d’avoir un titre de séjour parent d’enfant français. En revanche, ils établissent que le lien entre sa fille et lui continue de se tisser, qu’ils ont des échanges réguliers et qu’il s’occupe d’elle. En outre, M. B établit, notamment par la production de photographies, vivre en situation de concubinage avec Mme C, compatriote bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’au 22 mai 2026, au 15 rue de Cahors à Saint-Herblain depuis le mois de janvier 2023. Par ailleurs, M. B établit avoir travaillé au cours du mois de mars 2021, du mois de mars 2021 au mois d’août 2021 ainsi que du mois de mars 2022 au mois d’août 2022, et qu’il a dû cesser de travailler au regard de sa situation administrative. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa durée de séjour en France, de sa fille avec laquelle il entretient des relations régulières, de concubinage et de sa volonté de s’insérer professionnellement, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Dès lors l’arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blin d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Félicie Blin, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Félicie Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Félicie Blin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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