Rejet 26 février 2024
Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 févr. 2024, n° 2219547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission d’expulsion n’a pas été saisie préalablement à l’édiction de la décision d’expulsion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il aurait dû être pris sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Par une décision du 4 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1988 à Zarzis (Tunisie), entré en France le 14 août 2005, demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire français et lui a retiré son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment les articles L. 631-2, L. 632-1, L. 632-2, L. 722-4 et R. 632-2 à R632-8 de ce code, ainsi que l’avis de la commission d’expulsion. Il mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B, notamment son entrée sur le territoire français le 14 août 2005, ainsi que le fait qu’il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française. Il mentionne également les violences que le requérant a commises à l’encontre de ses deux épouses successives, et les condamnations qui ont été prononcées contre lui. Il indique, en outre, qu’eu égard aux motifs exposés, son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, alors même qu’il peut se prévaloir de la protection contre l’expulsion prévue au 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique enfin que, eu égard à la gravité de la menace qu’il représente pour l’ordre public, son éloignement n’est pas de nature à constituer une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant de prononcer son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue « . Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un bulletin de notification valant convocation devant la commission d’expulsion daté du 19 avril 2022 et notifié le 26 avril suivant, M. B a été informé de ce qu’une procédure d’expulsion était engagée contre lui et de ce qu’il était convoqué devant la commission d’expulsion le 17 mai 2022 à 14 heures. Il ressort du procès-verbal du 17 mai 2022 que cette commission, composée de la présidente du tribunal judiciaire d’Arras, de la vice-présidente de ce même tribunal, chargée des fonctions de juge de la liberté et de la détention, et d’un conseiller du tribunal administratif de Lille, s’est réunie en séance publique le 17 mai 2022, a procédé à l’audition de M. B, entendu en visioconférence, et a rendu son avis, qui a été communiqué à l’intéressé. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Le moyen sera écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, ce moyen est dénué de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 6 janvier 2014 au paiement d’une amende de 300 euros pour violence sans incapacité sur conjoint, peine portée à deux mois d’emprisonnement avec sursis par un arrêt du 9 juillet 2014 de la cour d’appel de Reims. Il a ensuite été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 10 novembre 2015 à douze mois d’emprisonnement ferme pour des faits de violence sur conjoint n’ayant entraîné aucune incapacité, et violence sur conjoint ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours, cette peine ayant été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 mars 2017, et fixée à douze mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans et obligation de soins. Il a, à nouveau, été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 22 septembre 2021 à 14 mois d’emprisonnement, dont 4 mois de sursis probatoire pendant deux ans, avec notamment obligation de recevoir des soins et interdiction d’entrer en contact avec son épouse, pour des violences conjugales commises à l’encontre de sa nouvelle épouse, et des appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de son ancienne épouse. Enfin, il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 4 mars 2022, confirmé par un arrêt du 27 juin 2022 de la cour d’appel de Douai, pour des faits de recel de portable et d’appels téléphoniques malveillants à l’encontre de son ancienne épouse, à 12 mois d’emprisonnement assortis de 4 mois de sursis probatoire pendant deux ans, avec notamment obligation de recevoir des soins et interdiction d’entrer en contact avec la victime. Dans ces conditions, alors que les faits de violences à l’origine de la décision d’expulsion contestée ont été commis sur les personnes de ses épouses successives, et que les faits d’appels téléphoniques malveillants ont été commis à l’encontre de son ex-épouse, M. B ne peut se prévaloir de la protection prévue au 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion litigieuse aurait dû être prise sur le fondement de ces dispositions.
10. Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » () ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B a fait l’objet de quatre condamnations entre 2014 et 2022, pour un quantum de peine de trois ans et quatre mois d’emprisonnement, dont un an et quatre mois avec sursis, pour des faits de violence sur conjoint, dont certains ont été commis en présence de la fille aînée du requérant, et d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne ayant été conjoint. Il ressort des pièces du dossier que le ministre n’a pas pris en compte ces seules condamnations pénales pour considérer que l’expulsion de M. B constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat et la sécurité publique, mais a également pris en compte le comportement de l’intéressé. En effet, le ministre a relevé que, malgré ces condamnations successives, l’aggravation des peines prononcées à son encontre et son suivi allégué par une association de réhabilitation des auteurs de violences conjugales, M. B n’a pas modifié son comportement, et que, compte tenu de son impulsivité et de sa propension à la violence, qui plus est en présence de son enfant mineur, de son incapacité à mesurer la gravité de ses actes et à en assumer la responsabilité, il présente un risque de récidive majeur. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, à leur répétition, à la qualité des victimes et à la posture menaçante pour elles adoptée par l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a estimé que l’expulsion de M. B constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2007, en situation régulière depuis 2009 en tant que conjoint et parent de Français, qu’il contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles mineures, nées en 2011 et 2013 d’une première union, que l’ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France et qu’il n’a plus aucune attache en Tunisie. Toutefois, M. B, qui n’exerçait son droit de visite qu’irrégulièrement avant son incarcération en septembre 2021, a été condamné à plusieurs reprises pour des violences commises sur son ex-épouse, ainsi que pour des violences commises sur son épouse actuelle, en présence de la fille mineure du requérant, avec, notamment, interdiction de paraître au domicile et d’entrer en contact avec les victimes. Enfin, le requérant n’apporte pas la preuve de ce qu’il ne pourrait poursuivre son existence en Tunisie, où il a séjourné à plusieurs reprises pour les vacances depuis son entrée en France, et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre et de la sécurité publics. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tout comme, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Berland, première conseillère,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Gérant ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Délégation de signature ·
- Critère
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Dégradations ·
- Violence ·
- Charge publique ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Vol ·
- Dommage
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Personnes
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Taxes foncières ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commune ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jordanie ·
- Espace économique européen ·
- Naturalisation ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Environnement ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.