Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2601122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2026 et le
27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de huit jours, sous astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 500 euros directement.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 14 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur, en ce que le préfet ne produit pas de délégation de signature ;
- elle est entachée d’une incompétence territoriale de son auteur, en ce que le préfet ne démontre pas qu’il justifie d’une compétence territoriale exclusive ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle méconnait son droit d’être entendu, en ce qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ses observations ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait son droit au maintien, en violation de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au maintien, en violation de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ayant des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle il est fondé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente un caractère disproportionné, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Beaufays, président du tribunal ;
- les observations de Me Boudjellal, substituant Me Sangue, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, est entré sur le territoire français en août 2022 démuni de tout visa, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 14 janvier 2026 pour des faits de détention de produit contrefait, il a été constaté qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par cette requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
3. Il est constant que les autorités slovènes ont donné leur accord le 23 août 2022 pour la reprise en charge de M. B… sur le fondement de l’article 18-1. b du règlement du 26 juin 2013, tel qu’il ressort de l’arrêté de transfert en date du 6 octobre 2022 produit au dossier, et que ce transfert n’a pas été exécuté dans le délai des six mois courant à compter de leur acceptation. Dès lors, faute d’avoir mis en œuvre ce transfert dans un délai de six mois courant à compter du 23 août 2022, soit avant le 23 février 2023, voire dans l’hypothèse où l’intéressé devait être regardé en fuite, avant le 23 février 2024, la France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de protection internationale présentée par le requérant aurait été rejetée par une décision définitive. Par suite, M. B… bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B… ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’arrêté litigieux doit donc être annulé pour ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français, implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps du réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise portant obligation de M. B… de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue, avocat de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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