Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2412363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412363 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 août 2024, N° 2328530/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2328530/12/3 du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Aguirre-Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été édicté consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, et des pièces, enregistrées le 14 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1992 et soutenant être entré en France en 2019 demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
2. En premier lieu, aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant d’édicter la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il réside habituellement en France depuis cinq années et occupe un emploi stable de chef cuisinier pour lequel il dispose de vingt-quatre bulletins de salaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A soutient résider habituellement depuis l’année 2019, il ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il verse à l’instance seulement seize bulletins de salaires d’un montant très inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dont les mentions sont au demeurant difficilement lisibles. Enfin, il est constant que M. A est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
8. Si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles, en premier lieu, il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas conformer à son obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en l’espèce une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2022 et, en troisième et dernier lieu, il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, M. A ne peut soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. A ne peut soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire, de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Si M. A soutient qu’il encoure des risques à retourner dans son pays d’origine, le Bangladesh, où il serait membre d’un parti d’opposition et où son père serait actuellement incarcéré pour des motifs politiques, il ne verse à l’instance aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
13. En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre du requérant, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A était célibataire et sans enfants à charge et s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 17 juin 2022. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait insuffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ni que cette dernière méconnaitrait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 décembre 2023. Par voie de conséquences, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. B La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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