Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2104632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2021 et 12 avril 2021, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance à effet immédiat, le clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 mars 2020 sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-malienne. Par un arrêté du 3 mars 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par M. A…, et indique ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Il précise qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu d’effectuer un examen complet de la situation particulière de M. A….
L’article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 se borne à régir les conditions d’entrée des nationaux de chacun des deux Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée. L’article 10 de cette même convention renvoie, par ailleurs, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. En vertu de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention « salarié ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 311-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions, alors applicables, que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France devaient, conformément aux dispositions applicables au litige, solliciter un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, le cas échéant, sur le fondement de l’article L. 313-14 de ce code, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de ce qu’il travaille régulièrement et que seule la crise sanitaire a empêché son embauche définitive, il ne verse pas au débat d’éléments suffisamment pour justifier ses allégations. A les supposer établies, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans charge de famille, ne fait état d’aucune attache familiale en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait mépris dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, Première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-MaxantLe président
signé
M. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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