Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2307915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 septembre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire (Rhône) a délivré à la société FB Promotion un permis de construire pour la modification des façades, le réaménagement et l’extension d’un immeuble d’habitation, avec création de places de stationnement.
Elle soutient que :
— le permis de construire attaqué est entaché d’erreur de droit dans l’application des dispositions de la partie III du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatives à la part du programme à affecter à des catégories de logements au regard des objectifs de mixité sociale, qui s’appliquent aux opérations dans les constructions existantes, même en l’absence de changement de destination, lorsque le nombre de logements créés dépasse le seuil indiqué par ces dispositions ; l’opération en litige emportant la création d’un nombre de logements dépassant ce seuil, le projet devait respecter ces dispositions et prévoir des logements aidés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.2.4 de la partie I du règlement annexé à ce PLU-H.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Caluire-et-Cuire.
Considérant ce qui suit :
1. La société FB Promotion a déposé en mairie de Caluire-et-Cuire, le 28 octobre 2022, une demande de permis de construire pour la modification des façades, le réaménagement et l’extension d’un immeuble d’habitation, avec création de places de stationnement. Par arrêté du 19 avril 2023, le maire de Caluire-et-Cuire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé par la préfète du Rhône contre ce permis de construire a été rejeté par décision du 18 juillet 2023. La préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ». Il ressort de l’annexe C.3.1 au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relative aux prescriptions d’urbanisme applicables à la commune de Caluire-et-Cuire que, en secteur de mixité sociale n° 1 où se situe le terrain d’assiette du projet, les programmes de logements sur les constructions existantes à destination d’habitation de quatre logements et plus doivent prévoir un minimum de 25 % de la surface de plancher affectée aux logements aidés.
3. Il résulte des dispositions précitées que l’appréciation du nombre de logements créés doit être réalisée, non pas à l’échelle de chaque bâtiment composant l’opération, mais à l’échelle de l’ensemble de l’opération.
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ont pour objet, d’une part, de créer deux logements dans une dépendance à destination d’habitation, d’autre part, de réaliser une extension à ce bâtiment existant, qui comportera également deux logements. Par suite, le permis de construire en litige, qui a pour objet la réalisation de quatre logements sans prévoir aucune surface affectée aux logements aidés, méconnaît les dispositions précitées.
5. En second lieu, en vertu de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. ». Aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « En application des articles L. 113-1 et R. 151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. / Une liste figurant en partie III du règlement énumère les arbres remarquables qui font l’objet d’un classement en EBC. ».
6. Aucune des pièces du dossier de demande de permis de construire ne permet d’apprécier avec précision l’emplacement de l’emprise du local réservé aux vélos, du local réservé aux ordures ménagères ainsi que des places de stationnement, au regard du périmètre de l’espace boisé classé présent sur le terrain d’assiette du projet, en particulier au regard des sujets le composant. Dans ces conditions, le maire de Caluire-et-Cuire n’a pas été mis à même d’apprécier l’impact du projet sur l’espace boisé classé en cause et, ainsi, de contrôler que le projet ne sera pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création du boisement concerné. Par suite, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire étant insuffisant à cet égard, le projet méconnaît les dispositions précitées.
En ce qui concerne les conséquences des vices relevés :
7. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
8. Les vices relevés aux points 2 à 6 du présent jugement, qui concernent une partie précise du projet, peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux, être régularisés par la délivrance d’un permis de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est seulement fondée à demander l’annulation du permis de construire délivré le 19 avril 2023 à la société FB Promotion en tant qu’il méconnaît, en premier lieu, les dispositions combinées de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme et de l’annexe C.3.1 au PLU-H de la métropole de Lyon relative aux prescriptions d’urbanisme applicables à la commune de Caluire-et-Cuire, en second lieu, les dispositions combinées de l’article L. 113-2 de ce code et de l’article 3.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement de ce plan.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre une somme à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, comme le demande la commune de Caluire-et-Cuire.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la société FB Promotion un permis de construire est annulé dans les conditions prévues au point 9.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à la commune de Caluire-et-Cuire et à la société FB Promotion.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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