Rejet 10 octobre 2023
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 oct. 2023, n° 2105062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A, représenté par Me Pollard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2021 et l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Valence l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses effectifs ;
3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité égale à son traitement de la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration effective ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Valence ne rapporte pas la preuve de son insuffisance professionnelle ;
— aucune formation ne lui a été proposée à la suite de son changement de service ;
— les faits visés dans l’arrêté de licenciement sont erronés ;
— il a subi un préjudice financier correspondant à l’arrêt du versement de son traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 19 août 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 septembre 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés :
— de l’absence de caractère décisoire du courrier d’accompagnement du 8 juin 2021 ;
— de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a d’abord été recruté en qualité de contractuel par la commune de Valence avant d’être titularisé en 2011. Il relevait à la date de la décision attaquée du grade d’adjoint technique principal de 2e classe. Le 27 mai 2021, le conseil de discipline a émis un avis favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un arrêté du 2 juin 2021, le maire de la commune de Valence l’a licencié pour ce motif à compter du 1er juillet 2021.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable en application des dispositions précitées.
Sur la recevabilité des conclusions à fins d’annulation du courrier du 8 juin 2021.
4. Le courrier d’accompagnement de l’arrêté n°2021V-A1400 du 2 juin 2021 ne comporte aucune décision distincte de ce dernier et ne fait donc pas grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 juin 2021.
5. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
6. La décision en litige a été prise pour les motifs suivants : « Les difficultés dans la manière de servir de M. A ont commencé à apparaître en 2014. Malgré l’accompagnement de la collectivité en proposant un changement d’affectation en 2019 et des formations en vue de l’exercice de ses nouvelles fonctions, il n’est pas parvenu à modifier favorablement son comportement en dépit des multiples demandes qui lui ont été adressées (). M. A ne réalise qu’une faible partie des tâches lui incombant et il effectue celles-ci avec une certaine inertie et un manque d’autonomie, ce qui nécessite un accompagnement constant. Il a des difficultés à comprendre les instructions qui lui sont confiées. Ces difficultés ont () entraîné un transfert de charge sur ses collègues de travail et sa hiérarchie et ont nécessité de n’affecter M. A que sur un seul des établissements » Le tambour « . Cette situation a eu pour conséquence de devoir renoncer à la mise en œuvre de certains projets de service et de compenser son absence dans les autres établissements. »
7. En premier lieu, l’apparition de difficultés en 2014 est corroborée par les appréciations figurant dans un compte rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de cette année, notamment des mentions figurant dans les rubriques « appréciation générale », « implication », « capacités d’adaptation au changement » et « capacité à évoluer » et d’un rapport administratif le concernant en date du 28 mai 2015.
8. En deuxième lieu, l’aggravation de ces difficultés est clairement décrite dans les comptes rendus d’entretien professionnel réalisés au titre des années 2018 et 2019. Ils sont corroborés par un courrier de rappel à l’ordre adressé à l’intéressé le 23 septembre 2019 relatif à des méconnaissances de consignes survenues les 16 et 20 septembre 2019 et lui rappelant de manière générale de respecter les consignes, les horaires, de s’assurer de disposer des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions et d’informer sans délai sa hiérarchie de tout dysfonctionnement qui pourrait l’empêcher de réaliser ses missions. Des courriels de rappel de tâches à effectuer et de respect des consignes lui ont été adressés les 17 octobre 2019, 27, 29 janvier et 17 février 2020.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué 22 formations depuis 2010 dont 6 au titre de la période 2019-2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son affectation au sein du service de la Vie Associative en 2019 ne s’est pas accompagnée d’un effort de formation de la collectivité dès lors que trois des six formations suivies sont en lien direct avec ses nouvelles fonctions.
10. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que son insuffisance professionnelle ne serait pas établie ou que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentés par la commune de Valence au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Valence.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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