Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2601281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’enregistrement de la décision judiciaire du 10 novembre 2023 relative à son permis de conduire et d’en tenir compte en lui restituant ce document ou en prenant toute mesure utile équivalente.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de récupérer son permis de construire le prive durablement de ce document pourtant essentiel, ce qui porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une composition pénale du 28 septembre 2023, M. A… s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’enregistrement de la décision judiciaire du 10 novembre 2023 et d’en tenir compte en lui restituant son permis de conduire ou en prenant toute mesure utile équivalente.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir que l’impossibilité de récupérer son permis de construire le prive durablement de ce document pourtant essentiel, ce qui porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, dès lors que l’exécution judiciaire en cause date de plus de deux ans et que M. A… ne justifie en rien que l’impossibilité de conduire sans permis l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle, au demeurant non précisées, ou de faire face à d’éventuelles obligations privées et familiales, pas davantage justifiées, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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