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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2523512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Essodjilobouwè Peketi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Amiens : Aisne, Oise, Somme (…) ».
4. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Dès lors, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif d’Amiens par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à M. B… A….
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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