Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B C, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français et son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10h10, en présence de Mme Sudre, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions en litige sont signées par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature donnée par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’exception de certains actes précisément énumérés au nombre desquels ne figurent pas lesdites décisions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté attaqué, que M. C, né le 17 avril 1996, a déclaré être entré en France en avril 2020 et a déclaré être célibataire sans enfant à charge avant de déclarer ensuite vouloir épouser une personne non identifiée. Le requérant ne produit aucun élément au dossier permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il est susceptible d’entretenir sur le territoire français. En particulier, la décision l’obligeant à quitter le territoire français mentionne qu’il ne produit aucun justificatif au soutien de ses déclarations selon lesquelles il a une sœur qui vit à Clermont-Ferrand. M. C n’allègue pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. M. C ne produit pas davantage d’éléments susceptibles d’attester d’une particulière insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, les autres moyens de la requête, tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit, exposés sommairement dans la requête et qui n’ont pas fait l’objet de développements ultérieurs, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’État les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
8. La requête présentée par M. C comporte exclusivement des moyens dépourvus d’argumentation et d’élément circonstancié tenant à la situation personnelle particulière du requérant alors, de surcroît, que ce dernier n’a produit aucune pièce à l’appui de ses recours en dehors des décisions attaquées. Par suite, la requête revêt un caractère manifestement dénué de fondement au sens des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLa greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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