Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme C G D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer suite au jugement n°2503304 du 4 juin 2025 annulant l’arrêté du
25 mars 2025 par lequel il avait décidé le transfert de l’intéressée aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence et lui enjoignant de réexaminer la situation de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme D, absente à l’audience, qui fait valoir que les conditions ne sont pas réunies car la décision d’assignation n’ayant pas été
elle-même retirée, elle est entrée en vigueur pendant quelques jours et a donc eu un commencement d’exécution.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née en 2006, est entrée en France le 16 décembre 2024, selon ses déclarations, accompagnée de sa fille mineure, née en 2022 en Tunisie. Elle a sollicité, le 17 décembre 2024, au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir été saisies le 10 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont donné leur accord le 22 janvier 2025. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée du quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois () ».
5. D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. Il est constant que, par un jugement n°2503304 en date du 4 juin 2025, l’arrêté du 25 mars par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé du transfert de Mme D au autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, a été annulé. Dès lors, la décision attaquée prise sur le fondement de cette décision de transfert est privée de base légale et doit, en conséquence, être regardée comme abrogée à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, il est tout aussi constant qu’elle a reçu exécution entre sa notification et la date de la notification du jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à motiver spécifiquement son choix de retenir la durée de quarante-cinq jours et l’obligation de pointage, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence Mme D, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Strasbourg. En prenant une telle mesure à l’encontre de la requérante, qui faisait l’objet d’une décision de transfert et ne démontre pas avoir des ressources propres, ni pouvoir présenter aucun document d’identité ou de voyage, le préfet du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Indemnités journalieres ·
- Service ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépassement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Directive (ue)
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Haïti ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Financement ·
- Participation ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Solde ·
- Rejet
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Coquille saint-jacques ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Licence de pêche ·
- Règlement ·
- Sanction administrative ·
- Infraction ·
- Région
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vacant ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.