Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2601295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2026/34 du 30 janvier 2026 du maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux portant à son encontre exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Artigues-près-Bordeaux de le réintégrer dans ses effectifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Artigues-près-Bordeaux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la sanction va le priver de sa rémunération pendant une durée de six mois, portant une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il ne pourra pas couvrir ses charges fixes ; il lui sera très difficile de trouver un autre emploi durant la période d’exclusion temporaire de fonctions ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée ;
le dossier disciplinaire est affecté d’un défaut de loyauté et n’a pas été précédé d’une enquête administrative;
les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, qu’il s’agisse des prétendus comportements vis-à-vis des collègues féminines, qu’il s’agisse des prétendus comportements vis-à-vis des enfants encadrés, qu’il s’agisse du sms prétendument fautif adressé à Mme C… ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la commune d’Artigues-près-Bordeaux, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au maintien de la décision ; M. A… fait également l’objet d’une interdiction pour deux ans d’exercer toute fonction auprès des mineurs par un arrêté préfectoral du 30 janvier 2026 ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision :
elle est suffisamment motivée ;
la commune n’était pas tenue de réaliser une enquête administrative préalable et n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’établissement du dossier disciplinaire ;
les faits reprochés sont matériellement établis : les comportements inappropriés de l’agent à l’égard de collègues féminines, ressortent de la multiplicité et de la concordance des témoignages adressés spontanément à la commune au cours de l’année scolaire 2024-2025 ; il en va de même du comportement inadapté de l’intéressé envers certains enfants ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2601294 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le jeudi 5 mars 2026 à 11h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Latour, substituant Me Noël, pour M. A…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ; elle ajoute que l’interdiction préfectorale du 30 janvier 2026 ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit affecté à un autre poste, sans contact avec des mineurs ; elle précise que la direction de l’éducation et de la jeunesse de la ville connaît une ambiance délétère et une division en deux clans opposés et que M. A… en est l’une des victimes ;
- les observations de Me Jacquier, pour la commune d’Artigues-près-Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que les faits reprochés à M. A… résultent de témoignages nombreux et convergents, corroborés pour la plupart par les victimes elles-mêmes ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint territorial d’animation, est employé par la commune d’Artigues-près-Bordeaux. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le maire de la commune a prononcé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois à son encontre. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…). ».
4. Compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2026 portant sanction disciplinaire à son encontre sous la forme d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Artigues-près-Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune d’Artigues-près-Bordeaux au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601295 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Artigues-près-Bordeaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Artigues-près-Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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