Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2405182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 avril 2024 et
18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’a jamais été condamné, que les faits pour lesquels il a été mis en cause sont anciens, n’ont donné lieu à aucune poursuite, ne sont pas établis, et s’inscrivent dans un contexte personnel marqué par une rupture amoureuse et plusieurs violences, brimades et insultes menées à son encontre par son ex-concubine ayant donné lieu à des mains courantes et dépôt de plainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Thomas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… exerce la profession d’agent privé de sécurité depuis 2013.
Le 16 août 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de délivrer une carte professionnelle à M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause le 8 novembre 2018 pour des faits de vol simple, le 19 septembre 2018 pour un fait de menace réitérée de délit contre les personnes, commis le 29 juin 2018, ayant donné lieu à un rappel à la loi, le 31 juillet 2018 pour un fait de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité qu’il a reconnu en audition libre, et le 11 juillet 2018 pour des faits de harcèlement d’une personne sans incapacité, propos, ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé. Toutefois, les faits pour lesquels M. A… a été mis en cause, y compris le vol simple dont la matérialité n’est pas établie, d’une part s’inscrivent dans un contexte conflictuel de séparation et de violences réciproques alléguées avec son ex-concubine, d’autre part sont anciens et isolés et n’ont fait l’objet d’aucune condamnation, En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intégrité professionnelle de M. A…, titulaire, depuis le 20 mars 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que responsable de site pour la société SAS ARTEMIS SECURITY et exerçant sa profession dans le domaine de la sécurité privée depuis 2013, n’a pas jamais été remise en cause, ses employeurs attestant de son sérieux et de son professionnalisme. Dans ces circonstances, les faits pour lesquels M. A… a été mis en cause ne peuvent, compte tenu des explications circonstanciées fournies au tribunal, être regardés comme caractérisant un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice de la fonction d’agent de sécurité. La décision du 17 janvier 2024 par laquelle le CNAPS a opposé un refus à la demande de délivrance de carte professionnelle de
M. A… doit en conséquence être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le CNAPS ayant pu à bon droit se fonder initialement sur les faits reprochés à
M. A… pour prendre sa décision, dont l’annulation résulte des éléments produits durant l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 17 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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