Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 8 février 2026, la SASU Centre de formation professionnelle de sécurité privée (SASU CFPSP), représentée par Me René, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie a confirmé, sur recours préalable, sa décision du 8 septembre 2025 et refusé d’enregistrer sa déclaration d’activité au titre de la formation professionnelle continue ;
2) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de procéder à l’enregistrement de sa déclaration d’activité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à tout le moins, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande d’enregistrement de déclaration dans les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée porte une atteinte directe, grave et immédiate à la situation économique de la SASU CFPSP ainsi qu’à celle de son dirigeant ; la société ne réalise aucun chiffre d’affaires en raison de quatre refus successifs opposés par l’administration sur des motifs distincts ; la société supporte des charges fixes élevées, notamment un loyer de 1 794 euros par mois et une assurance multirisque de 67,44 euros par mois ; ainsi, caution comprise, plus de 19 400 euros de charges ont déjà été engagées depuis le début de l’année 2025, sans aucun revenu ; cette situation affecte directement son dirigeant qui assume seul ces charges et dont la dégradation des ressources est attestée par son éligibilité au revenu de solidarité active depuis le 25 septembre 2025 ; la création d’une nouvelle société en novembre 2025 est postérieure à la décision attaquée ; en tout état de cause, elle n’a pas encore eu d’activité ; le gérant a fait le choix de mettre un terme à l’activité de la SAS PAC SECURITE 31 pour se concentrer sur l’activité de formation ;
Sur le doute sérieux :
- la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
- en droit, la déclaration d’activité est prévue par les articles L. 6351-1, L. 6351-2 et R. 6351-5 du code du travail ; l’administration ne peut refuser une déclaration d’activité conforme à ces prescriptions ;
- les deux motifs de refus qui lui ont été opposés ne sont pas fondés et entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- d’une part, contrairement à ce qu’affirme l’administration, les locaux situés 2 impasse Michel Labrousse à Toulouse étaient régulièrement occupés ; M. B… dirige également la SAS PAC SECURITE 31 depuis plus de dix ans ; cette dernière a pris à bail des locaux 2 impasse Michel Labrousse à Toulouse à compter du 1er janvier 2025 ; le bailleur a donné son accord le 30 décembre 2024 pour que la SASU CFPSP soit domiciliée en ces locaux ; le bail a été transféré à la société requérante le 1er août 2025, précision étant apportée qu’elle bénéficiait de la jouissance des locaux depuis le 1er janvier 2025 ; il disposait donc de locaux occupés en vertu d’un bail par une société qu’il contrôle directement ; les locaux étaient donc régulièrement loués et il en disposait depuis le 1er janvier 2025 ainsi que le précise le bail commercial ; l’administration n’a d’ailleurs jamais opposé ce motif à ses précédentes demandes alors que les pièces fournies étaient les mêmes ; lors du constat opéré en février 2025, la SASU CFPSP n’avait que quelques semaines d’existence ; elle est désormais installée au 3e étage de l’immeuble ; la circonstance que l’administration n’a pas opposé auparavant ce motif, révèle son caractère infondé ;
- d’autre part, le grief tiré de l’absence du délai légal est inexact dès lors que le contrat signé le 5 juillet 2025 comporte un article « délai de rétractation » prévoyant une rétractation de 14 jours or l’article L. 6353-5 du code du travail, qui fixe un délai minimal de dix jours, n’interdit pas un délai plus favorable ; en outre, ce motif n’avait pas été opposé dans la décision du 8 septembre 2025, révélant une motivation évolutive ; en estimant que le contrat méconnaîtrait l’article L. 6353-6 du code du travail au seul motif que le règlement n’a pas été « échelonné », le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir proposé d’échelonnement des paiements dès lors que la formation était facturée 240 euros et se déroulait sur deux jours ; la société aurait dû, sans aucun gain réel pour le client, facturer 30 % le 21 juillet 2025 et le solde, soit 160 euros, le 22 juillet 2025, ce qui n’a de sens ni pour le client ni pour elle-même ; le contrat, qui satisfait aux prescriptions essentielles du texte, ne pouvait donc être écarté comme pièce justificative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
- la situation invoquée procède, pour l’essentiel, des conditions normales et prévisibles de lancement d’une telle activité, aggravées par le dépôt de déclarations successives non conformes ;
- le requérant n’établit pas un lien direct entre la décision attaquée et la dégradation alléguée de ses ressources ; il ne justifie pas de l’ensemble de sa situation financière et omet, au demeurant, d’exposer l’incidence d’autres éléments économiques et professionnels intervenus sur la période, tels que la liquidation judiciaire de la société PAC SECURITE 31 ou la création d’une nouvelle entreprise de sécurité et gardiennage le 3 novembre 2025, de sorte que la décision contestée ne peut être regardée comme la cause déterminante de ses difficultés ;
- les charges avancées sont discutées dans leur imputation et leur réalité s’agissant de la SASU CFPFP, et il ressort des pièces produites que la société a disposé, à certaines périodes, d’une trésorerie positive ; en tout état de cause, la décision attaquée ne prive pas le requérant de toute possibilité de développer, parallèlement, une autre activité ; l’absence de revenus issus de l’activité de formation, à elle seule, ne caractérise pas une atteinte grave et immédiate.
Sur le doute sérieux :
- le signataire de la décision bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée le 9 octobre 2025 ;
- en application des textes, l’administration pouvait exiger des justificatifs d’effectivité et a demandé des pièces complémentaires ; les pièces produites n’établissent pas que la SASU CFPSP disposait des locaux aux dates de la formation : le bail ne prend effet qu’au 1er août 2025 ; la prétendue rétroactivité n’y figure pas ; l’attestation de domiciliation du 30 décembre 2024 ne prouve qu’une domiciliation, est dépourvue de précisions et vise une société non encore immatriculée à cette date ; les quittances montrent une occupation par PAC SECURITE 31 jusqu’au 31 juillet 2025, et par la SASU CFPSP seulement à compter du 1er août 2025 : l’effectivité du lieu de formation n’est donc pas démontrée ; les précédentes demandes n’emportent aucun « accord implicite » sur ce point ; un contrôle sur place en février 2025 a, au contraire, conduit à constater l’absence de traces d’implantation et l’absence de tenue de la formation annoncée, justifiant la vigilance de l’administration ;
- le motif tiré de la non-conformité du contrat pouvait être soulevé au stade du rejet du recours dès lors qu’il s’agit d’une exigence impérative ; le contrat mentionne un délai de 14 jours en se référant à un fondement erroné, celui du contrat conclu à distance, en vertu de l’article L. 221-18 du code de la consommation, alors que le contrat a été signé physiquement ; le délai légal applicable est le délai de 10 jours de l’article L. 6353-5 du code du travail et non le délai de 14 jours de l’article L. 6353-7 du même code, relatif à la rupture du contrat pour cas de force majeure ;
- la clause « au plus tard » est imprécise et elle ne satisfait pas aux exigences de détermination des modalités de paiement et empêche de vérifier le respect du régime légal ; une telle rédaction autorise un paiement intégral dès la fin du délai de rétractation et potentiellement avant le début de la formation, ce que l’administration estime incompatible avec l’économie de l’article L. 6353-6 du code du travail ; en outre, l’encaissement effectif n’a pas été justifié lors du dépôt et n’est intervenu qu’ultérieurement, le 29 août 2025, après la demande de justificatifs de réalisation de la formation par l’administration, sans information spontanée ni avenant alors que le contrat prévoyait un paiement antérieur ; les conditions annoncées n’ont donc pas été respectées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600407 enregistrée le 18 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
- les observations de Me René, représentant la SASU CFPSP, qui a repris ses écritures et indique les délais de rétractation du contrat, quatorze jours au lieu de dix, sont plus favorables au stagiaire, que les modalités de paiement sont à l’avantage du client, que la société PAC SECURITE 31 a été mise en liquidation le 17 novembre 2025, que la nouvelle société qui continuera des activités de gardiennage, n’a encore aucune activité ;
- celles de Mme C… pour le préfet de la région Occitanie, qui persiste dans ses écritures et relève que le contrat ne précise pas que la somme ne doit pas être payée avant l’expiration du délai de rétractation, qu’il n’y a pas de moyens de s’assurer de la réalisation effective de la formation, que l’urgence n’est pas constituée en l’absence de liens entre la décision contestée et l’urgence invoquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU CFPSP, qui a demandé l’enregistrement de son activité dans le domaine de formation professionnelle continue en sécurité privée, a fait l’objet d’une première décision de refus le 28 février 2025 pour non-réalisation de la formation SSIAP 1 prévue au contrat, d’un deuxième refus le 24 avril 2025, au motif que la formation présentée « Sensibilisation aux métiers de la sécurité privée » ne relevait pas de la typologie des actions de formation professionnelle assujetties à l’obligation de déclaration d’activité, d’un troisième refus le 26 mai 2025, au motif que la SASU CFPSP ne justifiait pas du lien contractuel avec le formateur qui ne disposait pas d’un certificat de formateur SST en cours de validité, d’un quatrième refus le 25 juin 2025, pour non-conformité du contrat de formation professionnelle continue au regard des articles L. 6353-5 et L. 6353-6 du code du travail, confirmé sur recours préalable le 3 juillet, pour le même motif. Elle a déposé une nouvelle demande le 31 juillet 2025 pour un contrat signé avec M. A… pour une prestation intitulée « Apprendre à gérer une équipe de sécurité privée » pour une durée de 14 heures sur deux jours, les 21 et 22 juillet 2025, en présentiel. Cette demande a été refusée le 8 septembre 2025 aux motifs que les conditions de réalisation de la formation n’étaient pas établies, la SASU CFPSP ne justifiant pas de la location de locaux à l’adresse indiquée, que l’encaissement du chèque n’était pas avéré par le document produit et que l’article 4 du contrat prévoyant le paiement « du solde de 240 euros au plus tard le 22 juillet 2025 » ne respectait pas les dispositions des articles L. 6353-4 et suivants du code du travail, ce qui a conduit à écarter le contrat comme pièce justificative. La SASU CFPSP a formé un recours préalable rejeté par la décision contestée du 17 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur le doute sérieux :
3. Aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. » Aux termes de ce dernier article : « L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants : (…) 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées (…) 4° L’une des pièces justificatives n’est pas produite. » Aux termes de l’article L. 6353-1 de ce code : « Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » Les articles suivants prévoient les éléments du contrat de formation.
4. En l’état du dossier, aucun des moyens dirigés contre la décision du 17 novembre 2025, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. L’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la SASU CFPSP et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Centre de formation professionnelle de sécurité privée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Centre de formation professionnelle de sécurité privée et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Délai
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Santé ·
- Étudiant ·
- Accès ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Gestion
- Emplacement réservé ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Localisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Continuité ·
- Maire
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.