Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 25 févr. 2026, n° 2602249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 janvier 2026 et les 2, 12 et 17 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 21-7 du code civil
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 2 et 17 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pinon, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requête est recevable en ce qu’il n’a été libéré de garde-à-vue que le 28 janvier 2026 à 4 heures 24 de sorte qu’il n’a eu ni le temps ni les moyens de demander le conseil d’un avocat ou d’une association afin de pouvoir introduire son recours dans les délais, qu’il n’a reçu l’arrêté que le 30 janvier 2026 lors de la visite de sa famille au centre de rétention de sorte que le délai de quarante-huit heure ne commence à courir qu’à compter de cette date, qu’il a été mis fin à son placement en rétention par le juge des libertés et de la détention au motif que ses droits ne lui ont pas été notifiés ;
- et les observations de M. C….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, est né le 1er janvier 2006 à Montmorency en France. Suite à son interpellation pour refus d’obtempérer, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 27 janvier 2026, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 1er février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la remise en liberté de M. C…. Par un arrêté du 28 janvier 2026, notifié à l’intéressé le 1er février suivant, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique le requérant, l’arrêté attaqué du 27 janvier 2026 du préfet des Hauts-de-Seine lui a été notifié le même jour à 18 heures 55. L’acte de notification, dont il est réputé avoir pris connaissance malgré son refus de signer, comportait l’indication exacte des voies et délais de recours. La requête de M. C…, qui a été enregistrée le 30 janvier 2026 à 21 heures 30, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est donc tardive. En se bornant à soutenir qu’il n’aurait pas été en possession de l’arrêté litigieux, le requérant n’établit pas qu’il aurait été matériellement empêché de saisir le juge administratif, directement ou par le biais d’un conseil, dans le délai de quarante-huit heures. Enfin, si le requérant soutient que le juge des libertés et de la détention a reconnu que ses droits ne lui ont pas été notifié, les droits en cause sont relatifs au régime du placement en rétention et non à l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, tiré de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C…, entachée d’une irrecevabilité, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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