Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2611580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. C… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mai 2026 par laquelle le maire d’Aincourt a exclu son fils B… des services périscolaires de cantine et de garderie les 26, 28 et 29 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aincourt de réintégrer provisoirement son fils dans les services périscolaires jusqu’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aincourt la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que seuls ses grands-parents résidant dans l’Aisne pourront le garder durant cette période d’exclusion ce qui aura pour effet de déscolarisé son fils ; qu’ayant rendez-vous le 27 mai au matin avec le médecin scolaire son parcours d’évaluation médico-psychologique sera entravé ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la prise en compte insuffisante de la situation de leur enfant, de l’absence de mise en œuvre de mesures alternatives à la sanction, et de méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui a introduit une requête en référé liberté, visant exclusivement l’article L. 521-2 du code de justice administrative, fait valoir que, eu égard à l’impossibilité matérielle pour la mère de son fils et lui-même, du fait de leurs activités professionnelles, de récupérer leur fils durant la pause méridienne et le soir à la sortie de l’école, la décision querellée portera une atteinte grave et immédiate à l’organisation familiale, à la continuité scolaire de leur fils, qui devra être gardé par ses grands-parents dans l’Aisne, et à son parcours d’évaluation médico-psychologique, un rendez-vous avec le médecin scolaire étant prévu le 27 mai. Toutefois, la mesure d’exclusion en litige n’a pas pour objet, ni davantage pour effet par elle-même, de mettre un terme à la scolarité de l’enfant, ne privant ce dernier que d’activités périscolaires. Cette décision n’a davantage ni pour objet ni pour effet direct de priver le jeune B… d’un rendez-vous médical, dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait être en tout état de cause repoussé. La seule circonstance que la mesure contestée imposerait aux parents des contraintes différentes du fait d’une modification dans l’organisation de la vie scolaire de l’enfant ne saurait être regardée comme caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont M. A… ne se prévaut d’ailleurs pas. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… aux fins de suspension sont, de manière manifeste, mal fondées. Dès lors il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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