Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2503809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a retiré sa carte de résident valable du 2 décembre 2010 au 1er décembre 2020, a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre les décisions portant retrait de sa carte de résident et refus de renouvellement de cette carte de séjour, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 1990, et de manière interrompue depuis octobre 2019, que sa vie privée et familiale se trouve en France où il dispose d’un logement et exerce un emploi, qu’il est père de cinq enfants dont deux mineurs et que la décision le place dans une situation irrégulière ; du fait de cette décision, il est contraint de cesser son activité professionnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants :
* la décision portant retrait de sa carte de résident est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il justifie d’une entrée sur le territoire national le 2 juin 2016 ;
* la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont issues de la loi du 26 janvier 2024 et n’étaient donc pas en vigueur à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle a été déposée le 23 février 2021 ; il a séjourné au moins six mois sur le territoire national au cours des trois années civiles ayant précédé la décision et il justifie avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis 2015 ;
* la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
* la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il n’est pas justifié que le requérant aurait été privé de son emploi en raison de la décision, ni que le refus aurait fait l’objet d’une mesure tendant à son exécution forcée ;
— aucun des moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503808 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport, averti les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et entendu les observations de :
— Me Lambert, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1971, est entré en France de manière régulière en 1990. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 2 décembre 2010 au 1er décembre 2020. Le 23 février 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté en date du 28 février 2025, la préfète du Rhône a retiré sa carte de résident valable du 2 décembre 2010 au 1er décembre 2020, a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi qu’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » L’article R. 433-3 du code dispose : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 6° L’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ; ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 433-3-1 dudit code, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de sa demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. "
6. En l’espèce, M. B ne conteste pas sérieusement avoir quitté pendant plus de trois années la France, pour s’installer en Turquie, entre 2016 et 2019, de sorte que sa carte de résident valable du 2 décembre 2010 au 1er décembre 2020 était périmée à son retour.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident délivrée en 2010 :
7. D’une part, cette décision de retrait portant sur un titre de séjour déjà expiré depuis plusieurs années à la date de la décision, ce retrait ne peut être de nature à entraîner par lui-même des conséquences graves et immédiates sur la situation du requérant ; Par suite, et alors d’ailleurs que l’unique moyen dirigé contre ce refus n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les conclusions tendant à la suspension de ce retrait doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une carte de résident et d’un titre de séjour :
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de ces décisions n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
9. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
10. Il résulte des pouvoirs confiés au juge de l’éloignement par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
11. En l’espèce, il résulte des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le dépôt par M. B, le 28 mars 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 28 février 2024 de la préfète du Rhône, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l’exécution de cet acte. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et de la décision fixant le pays de destination n’ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement M. B, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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