Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2512168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente de la remise du titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même notification ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 9 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses autres conclusions.
Vu :
- l’ordonnance n° 2512167 du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 novembre 1987, était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, valable du 20 janvier 2024 au 19 janvier 2025. Elle a demandé, le 26 septembre 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France », le renouvellement de ce titre en vue d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Estimant que sa demande de carte de séjour pluriannuelle a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A…, qui a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 23 juillet 2025 et est déjà représentée par un avocat, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Comme mentionné au point 3, Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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