Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2302911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée, le 13 avril 2023, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu u cours de l’audience publique. :
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 janvier 1993, serait entré en France, le 21 mars 2011, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, le 2 décembre 2013. M. A… a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en raison de son état de santé, valable du 5 juillet 2013 au 4 juillet 2014. Le préfet du Rhône a prononcé à son encontre, le 5 décembre 2014, une obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif de Lyon, le 7 mai 2015 et la cour administrative d’appel de Lyon, le 3 août 2015. Le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 9 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français, le 1er septembre 2017, confirmée par le tribunal administratif de Lyon, le 22 mars 2018, et la cour administrative d’appel de Lyon, le 2 juillet 2018. M. A… a présenté, le 20 novembre 2019, une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des articles L.313-11-7, L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint à l’autorité administrative de procéder au reéxamen de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par une décision du 13 février 2023 la préfère du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… G…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de le préfet du Rhône du 1er décembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… soutient d’une part, qu’il réside habituellement en France depuis plus de neuf ans dont plusieurs années en situation régulière et d’autre part, qu’il aide sa compagne, réfugiée politique, dans la prise en charge de ses deux enfants mineurs. Toutefois, le requérant ne produit dans le cadre de la présence instance aucun élément probant afin d’attester de sa présence habituelle et continue en France pendant plus de dix ans notamment au titre des années 2017, 2018 et 2019 alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône lui a demandé, le 24 janvier 2023, des compléments pour permettre l’instruction de son dossier et que l’intéressé n’a pas apporté de réponse à cette demande. En outre, le requérant ne produit aucun document récent permettant d’apprécier son intégration en France, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 20 novembre 2019. Par ailleurs, les documents produits par M. A…, qui concernent Mme H… C…, son ancienne compagne, ne permettent pas de justifier de l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il dit avoir noué avec sa nouvelle compagne, Mme F… E…. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux frères et sa sœur. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale » (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, mais il ne l’établit pas compte tenu de ce qui a été précédemment exposé. Il invoque, par ailleurs, la relation qu’il a noué avec Mme F… E… et les enfants de cette dernière sans justifier des liens dont il se prévaut. Toutefois, ces circonstances ne répondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels qui auraient dû conduire la préfète du Rhône à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, comme il a été exposé au point 4, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A… justifiait résider de manière habituelle en France depuis dix ans. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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