Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 22 mai 2026, n° 2415642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’appartement dont elle est propriétaire situé 55, avenue du Président Georges Pompidou à Rueil-Malmaison.
Elle soutient que c’est en toute bonne foi qu’elle a cru que la date de livraison de son logement constituait le point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti pour déposer sa déclaration H2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, propriétaire d’un appartement situé 55, avenue du Président Georges Pompidou à Rueil-Malmaison a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024, à raison de ce bien. Par une réclamation préalable du 18 septembre 2024, rejetée par l’administration fiscale le 14 octobre 2024, la requérante a demandé le bénéfice d’une exonération partielle de cette imposition. Mme A… demande au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux contribuables de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne leur ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
Il résulte de l’instruction que l’appartement en litige est compris dans une opération de construction d’un ensemble immobilier, dénommé Respiration, situé 55, avenue du Président Georges Pompidou à Rueil-Malmaison, lequel a été achevé le 29 juin 2023. Ainsi, c’est à compter de cette date, et alors même que son appartement lui aurait été livré le 18 septembre 2023, que courait le délai de quatre-vingt-dix jours dont disposait la requérante pour présenter à l’administration fiscale la déclaration prévue par les dispositions précitées du I. de l’article 1406 du code général des impôts. Dès lors, Mme A…, qui n’a présenté cette déclaration que le
9 décembre 2023, après l’expiration du délai qui lui était imparti, ne peut se prévaloir, au titre de l’année 2024, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Métropole ·
- Règlement intérieur ·
- Droit au logement ·
- Formulaire ·
- Fond ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Fonction professionnelle ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Aide
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Comparaison ·
- Coefficient ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Associations ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Annulation ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Salarié protégé ·
- Code du travail
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.