Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 8 avril 2025, M. A C, représenté par Me Airault Vaquez, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou pour des motifs humanitaires/exceptionnels « vie privée et familiale », à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Airault Vaquez sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Le 26 mars 2025, l’intéressé a été interpellé pour vérification de son droit au séjour en France. Par un premier arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre du requérant une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans le département des Hauts-de-Seine. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
3. Les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivés.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». Le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas qu’une décision portant refus de titre de séjour soit prise au préalable de l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ces dispositions.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet des Hauts de Seine a effectivement relevé dans son arrêté l’existence d’une menace pour l’ordre public, il a néanmoins fondé la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fait que le requérant, qui déclare être en France en 2017 muni d’un visa, soit depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour français. Ce motif permet, à lui seul, de justifier la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
7. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne le justifie pas en se bornant à produire au dossier un courrier émanant du directeur de cabinet de la mairie de Suresnes, du 12 juillet 2023, se limitant à manifester un soutien de principe à ses démarches. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas qu’il remplirait effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des termes des arrêtés attaqués que le préfet des Hauts-de-Seine aurait examiné le droit au séjour de M. C sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées aux points 5, ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
8. Il résulte ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 26 mars 2025 doivent être rejetées.
9. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Gabez
La greffière,
signé
M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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