Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2402212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars et 18 novembre 2024, 7 juillet et 23 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de vérification de comptabilité qui a été suivie à l’égard de la SARL Al Sunnen est irrégulière, en particulier en ce que la vérificatrice ne s’est jamais rendue sur place, ce qui caractérise un détournement de procédure ; le vérificateur n’a pas accordé à la société un traitement équitable ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de cette société « n’a pas de sens » dans la mesure où l’administration n’a pas pris en compte la pluralité des activités de la société, ni la spécificité du commerce « halal » ; les échantillons de comparaison retenus selon la méthode du coefficient de marge ne sont pas adéquats ; la méthode mise en œuvre est donc excessivement sommaire ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve du désinvestissement des sommes distribuées ; la présomption de distribution posée par le 1. de l’article 109 du code général des impôts n’est pas applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024 et 22 août 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gérant et associé à 50% de la société à responsabilité limitée SARL Al Sunna, s’est vu notifier, au titre des années 2018 et 2019, par une proposition de rectification du 25 juin 2021, des revenus réputés distribués par cette société. Par la présente requête, M. A… sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre de ces années.
En premier lieu, il résulte du principe d’indépendance des procédures d’imposition que les moyens contestant la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l’un de ses associés ou gérants. M. A… ne peut ainsi utilement se prévaloir de l’irrégularité alléguée de la vérification de comptabilité de la SARL Al Sunna à l’appui de la contestation des impositions mises à sa charge en conséquence de cette vérification.
M. A… soutient, en deuxième lieu, que la méthode mise en œuvre pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SARL Al Sunna par l’administration, en l’absence de comptabilité probante, était excessivement sommaire, en ce que le service a méconnu la spécificité du commerce de la viande de type « halal » et que les échantillons d’entreprises ne sont pas représentatifs de son activité. Il résulte de l’instruction que l’administration a mis en œuvre une méthode de reconstitution basée sur la comparaison des coefficients de marge réalisés par des entreprises du même secteur, exerçant leur activité dans la même zone géographique. Pour les deux années en litige, le service a établi le coefficient moyen résultant de ceux réalisés par trois boucheries sises à Saint-Denis, dont deux étaient des boucheries « halal ». S’il est vrai que le montant des produits vendus par l’une de ces trois boucheries représente environ le double de la production vendue par la SARL Al Sunna, celui des deux autres points de comparaison est, lui, inférieur d’environ de moitié à celui de la boucherie dirigée par M. A…. Les coefficients ressortant de l’activité de ces trois boucheries sont, au demeurant, d’un niveau comparable, et largement supérieurs à celui ressortant des données comptables de la SARL Al Sunna. Si, comme le fait valoir M. A…, l’entreprise qu’il dirigeait avait « plusieurs activités », il ne précise pas quelles seraient ces activités, alors que l’objet social est « boucherie, épicerie orientale, triperie et volaille ». Toutefois, l’administration fait valoir en défense, sans être contestée, que les boucheries prises comme points de comparaison avaient la même structure de ventes que la SARL Al Sunna. En outre, M. A… ne propose aucun autre calcul prenant en compte, comme il le suggère, une pondération des différents secteurs d’activité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de l’administration aurait été radicalement viciée ou mise en œuvre de façon trop approximative.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Les revenus distribués litigieux correspondent aux bénéfices reconstitués de la SARL Al Sunna. Ces bénéfices n’ayant pas été comptabilisés, n’ont donc pu, ainsi, ni être mis en réserve, ni incorporés au capital social. Il s’ensuit que les distributions en cause pouvaient être imposées entre les mains de leur bénéficiaire sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôt, en vertu de la présomption de distribution que pose ce texte. M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que les rehaussements effectués par le service vérificateur, dont il ne démontre pas le caractère exagéré, n’auraient pas été « désinvestis » de l’entreprise en se prévalant de l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 septembre 1989 n° 75304, dans les prévisions duquel ces rehaussements d’entraient pas.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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