Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2509296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2509295 enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… et Mme C… E…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fille B… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille leur fille pour l’année scolaire 2025-2026 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les fonctions professionnelles itinérantes de M. E… ne permettent pas de scolariser la jeune B… ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2509296 enregistrée le 2 juillet 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fils F… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille leur fils pour l’année scolaire 2025-2026 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les fonctions professionnelles itinérantes de M. E… ne permettent pas de scolariser le jeune F… ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2509297 enregistrée le 2 juillet 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fille D… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille leur fille pour l’année scolaire 2025-2026 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les fonctions professionnelles itinérantes de M. E… ne permettent pas de scolariser la jeune D… ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié ;
— les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fouret, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… sont les parents de B…, née le 10 novembre 2012, de F…, né le 14 février 2011 et de D…, née le 17 avril 2016. Ils ont présenté pour leurs enfants, le 30 mars 2025, trois demandes d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2025-2026 au titre de l’itinérance. Par trois décisions du 16 avril 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leurs trois demandes. Les requérants ont formé des recours administratifs préalables contre ces décisions auprès de la commission académique. Leurs recours administratifs préalables obligatoires ont été rejetés par trois décisions de la commission du 13 mai 2025. Par une requête n° 2509295, les requérants demandent l’annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B…. Par une requête n° 2509296, les requérants demandent l’annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils F…. Par une requête n° 2509297, les requérants demandent l’annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D….
2. Les requêtes n° 2509295, n° 2509296 et n° 2509297, présentées par M. et Mme E…, concernant respectivement leurs enfants B…, F… et D…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de son article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-4 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé ».
4. Les requérants font valoir que leur mode de vie itinérant, lié à leur activité professionnelle, n’est pas compatible avec la scolarisation de leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire, sauf à leur imposer des changements d’établissement multiples et nuisibles à leur instruction, ou à les contraindre à renoncer à ce mode de vie. S’il ressort des pièces du dossier que M. E…, responsable maitrise d’œuvre travaux au sein de la société SNCF Réseau, est conduit à réaliser fréquemment des déplacements sur le territoire national, déplacements qui durent plusieurs jours, en revanche, la seule déclaration du 31 mai 2025 faisant état de la fonction de présidente de l’association « Rédactrice baroudeuse » de Mme E… et de ce que sa profession est celle de « rédactrice éditorial écrivaine itinérante », ne suffit pas à établir qu’elle exerce une activité professionnelle qui rendrait nécessaire des déplacements fréquents empêchant la scolarisation de leurs enfants. Si Mme E… produit différents billets de train à son nom et à celui de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces déplacements soient liés à son activité professionnelle. Dans ces conditions, le caractère itinérant du mode de vie allégué par les requérants n’étant établi qu’à l’égard de M. E…, ainsi que le relève le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne dans les décisions attaquées, celles-ci ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. S’il est constant que, ainsi que le soutiennent les requérants, les décisions contestées impliquent que les enfants soient séparés de leur père pendant les déplacements professionnels de ce dernier, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de scolarisation dans un établissement scolaire des enfants des requérants soit, du fait des absences de M. E…, de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit des requérants et de leurs enfants de mener une vie familiale normale ou à méconnaître l’intérêt supérieur des enfants. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des trois décisions du 13 mai 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2509295, 2509296 et 2509297 de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme C… E… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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